Texte de la REPONSE :
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L'article R. 109-1 du code électoral dispose que, en cas de décès d'un candidat aux élections cantonales après la date limite prévue pour le dépôt des candidatures, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt de candidatures nouvelles ; ce délai est clos le jeudi précédant le jour du scrutin, à dix-huit heures. Cette disposition a pour objet de garantir à une formation politique qui a présenté un candidat d'être représentée dans la compétition malgré la disparition inopinée de celui-ci. Dans cette optique, il n'est pas nécessaire qu'elle soit doublée par la faculté offerte aux candidats déjà déclarés de se retirer durant le délai supplémentaire ouvert en vue du dépôt éventuel de candidatures nouvelles. Au demeurant, il s'agirait là d'une mesure superfétatoire, puisqu'un candidat est libre à tout moment de se retirer, en fait, sinon en droit, en ne distribuant pas de bulletins ou même en faisant ôter des bureaux de vote ceux qui auraient déjà été distribués.
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