FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11656  de  M.   Martin-Lalande Patrice ( Rassemblement pour la République - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1457
Réponse publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6442
Date de signalisat° :  16/11/1998
Rubrique :  médecines parallèles
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Patrice Martin-Lalande appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les médecines dites « non conventionnelles ». Comme dans tous les pays d'Europe, plus de la moitié de nos concitoyens ont aujourd'hui recours à celles-ci : il s'agit, entre autres, de l'homéopathie, de l'acupuncture, de l'ostéopathie, de la naturothérapie, de la phytothérapie ou de l'hydrothérapie. Nombre de scientifiques et de médecins de renom confortent l'avis des usagers de ces thérapeutiques en affirmant leur efficacité dans certains domaines. Les résultats de ces techniques, novatrices ou traditionnelles, et leur capacité à influer fortement sur l'abaissement du coût de la santé, ont ainsi amené certains Etats à en légaliser l'exercice par les médecins, comme par des non-médecins en Norvège (1936), en Suède (1960), au Danemark (1970), aux Pays-Bas (1993), en Angleterre et en Irlande, pour l'ostéopathie (1993) et la chiropratique (1994). Ainsi, pour harmoniser les diverses partiques au sein de l'Union européenne, la « commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs » du Parlement européen est chargée, dans le courant du mois de février, de se prononcer sur le rapport d'un député européen, concernant les médecines non conventionnelles et leur éventuelle légalisation. Si l'exercice de ces disciplines médicales était donc envisagé sur le plan européen, les praticiens, médecins ou non-médecins, déjà reconnus dans leur pays, auraient la possibilité de s'installer dans n'importe quels pays de l'Union et notamment en France. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement au regard d'une éventuelle intégration des médecines non conventionnelles dans notre pays.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'Etat à la santé n'ignore pas qu'il existe une revendication constante de non-médecins pour pratiquer les médecines dites « non conventionnelles », citées par l'honorable parlementaire. Or, soit il s'agit de techniques médicales reconnues mais qui demandent un diagnostic médical précis au préalable et un traitement qui ne peut être prescrit que par un médecin, en application de l'article L. 372-1/ du code de la santé publique (ainsi l'ostéopathie et la chiropraxie, qui font appel aux manipulations vertébrales ; l'acupuncture, l'homéopathie...) soit ce ne sont pas des techniques médicales reconnues et elles n'ont fait l'objet d'aucune évaluation attestée, comme l'étiopathie qui se présente comme une variante de médecine manuelle, ou la naturopathie. Pour cette dernière, il existe un cadre juridique spécifique relatif aux plantes médicinales inscrites à la pharmacopée et à la commercialisation des produits en contenant. En effet, l'article L. 512-5/ du code de la santé publique réserve aux pharmaciens la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, sous réserve des dérogations prévues par le décret n° 79-780 du 15 juin 1979. Ce décret permet la vente au détail de trente-quatre plantes médicinales inscrites à la pharmacopée par des personnes autres que des pharmaciens, à la stricte condition que ces plantes soient vendues « en l'état », c'est-à-dire séchées et coupées, à l'exclusion de toute préparation et présentation sous une forme galénique quelconque. Enfin, lorsque ces plantes sont commercialisées sous forme galénique et présentées comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, elles répondent exclusivement, à la définition du médicament par présentation, énoncée à l'article L. 511 du code de la santé publique. A ce titre, elles doivent faire l'objet, avant leur commercialisation, d'une autorisation de mise sur le marché, délivrée par le directeur général de l'agence du médicament et être fabriquées et distribuées par un établissement pharmaceutique autorisé, en application des articles L. 601, L. 596, L. 598 et suivants du code précité. D'une manière générale et ainsi qu'il l'a été rappelé à maintes reprises par mes services, les personnes qui ne sont pas médecins ne peuvent pratiquer, en France, des actes de diagnostic et de traitement des maladies. En effet, la législation en vigueur réserve exclusivement ces actes aux personnes qui remplissent les conditions d'exercice de la profession de médecin. Il n'entre pas dans les intentions du Gouvernement, de modifier la législation française en ce domaine. C'est pourquoi, les services du ministère chargé de la santé saisissent les autorités judiciaires sur le fondement de l'article L. 372 du code de la santé publique (exercice illégal de la médecine), chaque fois qu'ils disposent de suffisamment d'éléments pour le faire.
RPR 11 REP_PUB Centre O