FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1166  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la démocratie française - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/07/1997  page :  2338
Réponse publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3564
Date de changement d'attribution :  28/07/1997
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  délais de paiement
Analyse :  paiement inter-entreprises
Texte de la QUESTION : M. François Sauvadet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur l'interprétation faite par l'administration de l'article 3 de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises. Ainsi, l'administration fait une interprétation très juridique et très technique de cette mesure sans prendre suffisamment en compte les réalités du monde de l'entreprise et l'existence d'usages professionnels nés des relations commerciales. Bien que cette interprétation soit juridiquement incontestable, de très nombreux chefs d'entreprise et certains commentateurs juridiques constatent que sa mise en oeuvre pose un certain nombre de difficultés pratiques, les obligeant par exemple à déterminer, à la clôture de chaque exercice, le montant des créances pour lesquelles le délai de paiement est dépassé et celles qui ont donné lieu à un paiement tardif assorti d'une dispense de pénalité. Il apparaît bien que cette interprétation technique est de nature à pénaliser les entreprises, notamment au regard des contraintes supplémentaires de gestion qu'elle entraîne. C'est pour ces raisons qu'il lui demande de bien vouloir envisager une modification de l'interprétation faite par son administration afin que soient mieux prises en compte les réalités commerciales et surtout afin de simplifier la gestion des entreprises, qui sont déjà soumises à des contraintes administratives importantes.
Texte de la REPONSE : Compte tenu des difficultés pratiques résultant de l'application de l'article 3 de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 invoquées par le parlementaire, l'instruction administrative du 16 mai 1997 (BOI 4 A-9-97) prévoit, y compris pour les litiges en cours, que les pénalités en cause ne sont prises en compte dans les résultats imposables qu'au titre de l'exercice au cours duquel le client a été mis en demeure par son fournisseur d'effectuer le règlement du prix convenu, sauf clause du contrat de vente stipulant que ces pénalités sont dues sans mise en demeure préalable. Cet assouplissement répond aux préoccupations exprimées.
UDF 11 REP_PUB Bourgogne O