FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1167  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la démocratie française - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/07/1997  page :  2338
Réponse publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4199
Date de changement d'attribution :  28/07/1997
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  participation des employeurs à la formation professionnelle continue et à l'effort de construction
Analyse :  transformation d'une entreprise individuelle en société anonyme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. François Sauvadet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur l'application faite par certaines directions des services fiscaux des dispositions des articles 235 ter E A du code général des impôts et L. 313-1 du code de la construction. Ainsi, selon les textes, les employeurs dont le nombre de salariés atteint ou dépasse l'effectif au cours d'une année donnée sont dispensés pendant 3 ans du versement de la participation à la formation professionnelle continue et à la participation à l'effort de construction. Ils ne sont passibles que d'une quote-part de ces participations pendant les 3 années suivantes. Or, une entreprise située en Côte-d'Or, dont l'effectif a dépassé le seuil de dix salariés pour la première fois en 1991 et qui a été apportée en 1993 à une société anonyme créée à cet effet par le chef d'entreprise qui en détient la quasi-totalité du capital, a vu le bénéfice des dispositions précitées remis en cause par l'inspecteur des impôts pour la période postérieure à l'apport en société. Pourtant, il apparaît bien que la société ainsi constituée n'est que le prolongement de l'entreprise individuelle sous une forme juridique différente et que c'est bien toujours la même entreprise qui subsiste et qui emploie le même personnel, les contrats de travail ayant été maintenus conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail. Cette transformation n'a donc pas entraîné de modification d'employeur. Au regard de ces faits, il semble que la position de l'inspecteur des impôts soit contraire aux dispositions des articles 235 E A du code général des impôts et L. 313-1 du code de la construction. C'est d'ailleurs ce qu'en a conclu le tribunal administratif de Caen dans un jugement du 25 juin 1995 (chambre commerciale 2109) portant sur un litige similaire (requêtes n° 93-1249, 93-2024 et 94-883), dans lequel il a estimé qu'une SARL créée en 1988 après dissolution d'une société de fait n'était pas redevable de la participation à l'effort de construction et à la formation professionnelle continue au titre des années 1988 à 1990, alors même qu'elle a dépassé le seuil de dix salariés en 1988, dès lors que ce seuil n'avait pas été atteint antérieurement par la société de fait. Enfin, cette interprétation est contraire à l'esprit de ces textes, car le dispositif a pour but d'atténuer les effets économiques du franchissement du seuil de dix salariés qui entraîne une augmentation des charges salariales et d'éviter ainsi que ces effets ne constituent un frein à l'embauche dans les petites entreprises. Par ailleurs, l'environnement économique et le nécessaire développement de l'activité conduisent les entrepreneurs à transformer leurs entreprises individuelles à laquelle ils apportent l'ensemble des actifs. De telles transformations ne doivent pas pénaliser les chefs d'entreprise qui s'adaptent à l'environnement économique. Pour ces raisons, il lui demande de donner des instructions à son administration afin qu'une telle interprétation restrictive et contraire à la lettre et à l'esprit des textes soit abandonnée pour éviter aux petites entreprises, qui cherchent à évoluer et à créer des emplois, des charges indues qui constituent autant de motifs de découragement et de freins à l'embauche.
Texte de la REPONSE : En application des articles 235 ter EA du code général des impôts et L. 313-1, 5e alinéa, du code de la construction et de l'habitation, les entreprises dont l'effectif atteint ou dépasse le seuil de dix salariés bénéficient d'un allégement temporaire des participations au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction dont elles sont redevables. L'allégement s'applique de manière dégressive sur une période de six ans au terme de laquelle les participations précitées sont dues dans les conditions de droit commun. Ce dispositif de lissage des effets financiers du franchissement du seuil de dix salariés n'a pas vocation à s'appliquer aux entreprises nouvelles qui emploient dès l'année de leur création au moins dix salariés, dès lors que précisément elles ne subissent pas d'effet de seuil. Telle est la situation visée dans la question d'une société anonyme créée en 1993 par apport d'une entreprise individuelle ayant franchi le seuil de dix salariés en 1991, dès lors que cette société, même si elle en a repris tous les éléments d'actif, ainsi que tous les contrats de travail en application de l'article L. 122-12 du code du travail, dispose d'une personnalité juridique distincte de l'entreprise individuelle apportée et, à ce titre, constitue un nouvel employeur pour l'application des articles précités du code général des impôts et du code de la construction et l'habitation. Enfin, il est précisé que le litige évoqué est pendant devant la cour administrative d'appel de Nantes, dont la décision fera l'objet d'un examen attentif.
UDF 11 REP_PUB Bourgogne O