FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11685  de  Mme   Fraysse Jacqueline ( Communiste - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1445
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5911
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  allocation de formation reclassement
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Jacqueline Fraysse attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'accès à l'allocation formation-reclassement pour les anciens agents territoriaux privés d'emploi. En réponse à une question écrite de M. Alfred Muller en date du 3 juin 1996, le ministre de la fonction publique indiquait que le droit à l'AFR n'était pas ouvert aux anciens agents territoriaux privés d'emploi, dès lors qu'ils sont indemnisés par leur ancien employeur territorial, dans le cadre de l'auto-assurance. Par ailleurs, dans un arrêté du 24 octobre 1996, le cour administrative d'appel de Nancy a considéré qu'un agent non statutaire d'un établissement public pouvait bénéficier de l'AFR. Cela, semble-t-il indépendamment du choix de la collectivité d'adhérer au régime de l'UNEDIC ou de s'auto-assurer. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si seuls les agents d'une collectivité ayant adhéré au régime de l'UNEDIC peuvent bénéficier de l'AFR, et de lui préciser si la position de la cour administrative d'appel de Nancy peut s'étendre aux agents titulaires.
Texte de la REPONSE : L'allocation formation reclassement, prévue actuellement par l'article 53 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage a été assimilée, par la convention Etat-UNEDIC, aux actions de formation du livre IX du code du travail. Ces actions sont financées en application de l'article L. 961-1 par l'Etat et les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, c'est-à-dire les ASSEDIC. Dans la mesure où les agents des collectivités territoriales ne relèvent pas des actions de formation précitées, ce dispositif avait été analysé comme ne concernant pas les collectivités locales. Une incertitude demeurait toutefois quant à la nature d'une telle allocation, qui a conduit la cour administrative d'appel de Nancy, dans son arrêt du 24 octobre 1996, à considérer que l'allocation formation reclassement constitue, même si elle porte une dénomination spécifique, une des allocations d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail. Ainsi, tous les agents relevant du L. 351-12 du même code pourraient prétendre au bénéfice de cette allocation, que la collectivité soit adhérente ou non àl'UNEDIC. Si cette interprétation paraît devoir être retenue, les modalités de mise en oeuvre n'en appellent pas moins des précisions techniques, actuellement en préparation.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O