FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11803  de  M.   Carré Antoine ( Démocratie libérale et indépendants - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1550
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5822
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  chasse
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Antoine Carré attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'application des sanctions en cas d'infraction à la réglementation du droit de chasse. Il apparaît, sur le terrain, que le respect de la règle fondamentale édictée par l'article L. 222-1 du nouveau code rural, à savoir que « nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droits », soulève des difficultés d'application. Il souhaiterait donc connaître le nombre de peines prononcées pour infractions aux articles L. 222-1 et L. 228-1 du code rural depuis 1995. En outre, lorsque l'infraction est commise sur un terrain non clos, elle est seulement passible, en application de l'article R.228-1 du nouveau code rural, d'une contravention dont l'effet dissuasif paraît faible. Compte tenu des difficultés parfois rencontrées pour appliquer effectivement les sanctions existantes, notamment lorsqu'elles sont prononcées à l'égard de gens du voyage, il lui demande s'il ne serait pas envisageable de faciliter la mise en oeuvre des sanctions existantes et de les renforcer (confiscation immédiate des armes et du gibier lors du constat de l'infraction) dans le cas d'infractions sur la propriété d'autrui lorsque les conditions visées à l'article L. 228-1 ne sont pas réunies.
Texte de la REPONSE : Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'application des sanctions en cas d'infraction à la réglementation de la chasse en ce qui concerne le respect du droit de propriété. L'article L. 222-1 du code rural dispose que « nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ». La chasse sur autrui est régie par l'article R. 228-1, alinéa 1 du code rural qui sanctionne d'une contravention de 5e classe (10 000 francs au plus), ceux qui ont chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse. L'amende peut être portée au double si l'infraction a été commise sur des terres non dépouillées de leurs fruits ou sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation en application de l'article R. 228-1, alinéa 2. En application de l'article L. 228-1 du code rural, il y a délit lorsque l'infraction de chasse sur autrui est commise sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation. En 1996, environ 1 600 procès-verbaux ont été dressés par les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage pour infraction à l'article L. 222-1 du code rural. Environ 500 condamnations ont été prononcées par les tribunaux de police sur la base de l'article R. 228-1 du code rural. Une cinquantaine de condamnations ont été prononcées par les tribunaux correctionnels, en application de l'article L. 228-1 du code rural. Par ailleurs, en application des articles L. 228-21 et L. 228-25 du code rural, le juge peut, d'une part, priver le condamné du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour une durée qu'il détermine mais qui ne peut excéder cinq ans, et, d'autre part, suspendre le permis de chasser pour une durée qui ne peut excéder trois ans. La saisie et la confiscation des armes à feu utilisées par les braconniers sont régies par les articles L. 228-15 et L. 228-40 du code rural. Les auteurs d'infractions ne peuvent pas être désarmés par les agents de constatation. Cela exclut les saisies réelles des armes sauf si l'arme est remise volontairement par son propriétaire ou si l'agent est contraint de retirer l'arme par mesure de sûreté, par exemple en cas de légitime défense (art. L. 228-40 du code rural). L'intention du législateur est d'éviter des rixes graves entre les agents de constatation et les braconniers. Par ailleurs, le code rural prévoit la possibilité pour le juge de prononcer la confiscation des armes si l'infraction a été commise par une personne non titulaire d'un permis de chasse visé et validé dans le temps où la chasse de l'espèce concernée par le délit n'est pas autorisée (art. L. 22-15 du code rural). La saisie du gibier au titre de la police de la chasse peut quant à elle intervenir en application de l'article L. 228-39 du code rural en cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires relatives au transport et à la commercialisation du gibier (art. L. 224-6 à L. 224-11 du code rural). Ainsi, une personne en infraction en période de fermeture de la chasse de l'espèce, objet de l'infraction, pourra voir son gibier saisi comme transporté illégalement. Le détenteur initial du gibier qui est saisi est définitivement dépossédé, la saisie étant confiscatoire. L'agent verbalisateur détermine la destination du gibier saisi qui se trouve être généralement un établissement de bienfaisance. La législation et la réglementation actuelle paraissent suffisamment dissuasives et efficaces compte tenu du taux élevé de poursuites et de condamnation prononcées par les tribunaux judiciaires dans ce domaine. Il paraît peu raisonnable de faciliter la saisie immédiate des armes par les agents verbalisateurs, les risques de blessures ou d'homicide n'étant pas proportionnés aux intérêts défendus.
DL 11 REP_PUB Centre O