FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11830  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1557
Réponse publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4287
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  vignette automobile
Analyse :  remboursement. destruction du véhicule
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des automobilistes dont le véhicule est détruit après l'acquisition de la vignette, du fait de violences urbaines. L'administration fiscale conclut au rejet des demandes de restitution qui sont formulées au motif que les véhicules ont été détruits en cours de période d'imposition. En effet, aux termes de l'article 317 undecies ann II du code général des impôts, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1599 C du même code est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante. Le caractère annuel et réel de la taxe s'oppose à ce qu'elle puisse faire l'objet d'une réduction, d'une restitution, d'une imputation même si les véhicules sont détruits au cours de la période d'imposition alors même que la destruction suivrait de quelques jours seulement l'acquisition de la vignette. Le retrait définitif de la circulation d'un véhicule au cours de la période d'imposition ne motive donc ni le remboursement de la vignette, ni l'attribution gratuite d'une autre vignette pour le véhicule de remplacement, ni le report de la vignette de l'ancien sur le nouveau véhicule. Le seul cas ouvrant droit au remboursement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est la destruction du véhicule avant le 1er décembre lorsque la vignette a été acquise au cours du mois de novembre. En conséquence, il lui demande s'il est possible d'allonger le délai pendant lequel est ouvert le droit au remboursement de la vignette auto, en cas de destruction du véhicule, du fait de violences urbaines.
Texte de la REPONSE : La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est un impôt à la fois réel et annuel ; elle est due au premier jour de la période d'imposition, qui est fixé au 1er décembre de chaque année, pour les véhicules immatriculés à cette date ainsi qu'au titre de ceux mis en circulation en cours de période sauf si cette mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. Il a paru possible d'admettre que le propriétaire obtienne le remboursement de la taxe différentielle acquittée au cours du mois de novembre pour la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre suivant dans la seule hypothèse où il établit qu'à cette dernière date, le véhicule était totalement et définitivement inutilisable. Dans les autres cas, et malgré tout l'intérêt qui s'attache à la situation évoquée des destructions de véhicules du fait de violences urbaines, un remboursement de la taxe ne peut pas être envisagé, d'autant qu'une telle mesure devrait nécessairement être étendue à d'autres situations également dignes d'intérêt (vols, inondations ou accidents rendant les véhicules inutilisables...).
SOC 11 REP_PUB Alsace O