FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11844  de  M.   Rimbert Patrick ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1593
Réponse publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3171
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  politique de l'urbanisme
Analyse :  décisions administratives. recours. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Rimbert attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur l'emploi effectif des dispositions du paragraphe 2 de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Créé par la loi n° 94-112 du 9 février 1994, ce texte impose au citoyen sollicitant l'annulation d'une décision administrative en matière d'urbanisme de le notifier au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception au bénéficiaire et à l'auteur de l'acte visé. Cependant, La Poste, seul organisme à même sur le territoire national de réaliser un tel envoi, ne pratique que « l'envoi d'un objet recommandé avec avis de réception ». Par ailleurs, un réquérant peut vouloir envoyer sa demande d'annulation depuis l'étranger où n'existe pas une telle formule d'envoi postal. Le fait que la loi oblige expressément à l'utilisation d'une formule valable seulement à un moment donné dans un pays donné empêche d'autres modes d'acheminement plus sûrs tels que le transport par huissier ou le simple dépôt attesté par le destinataire et complique semble-t-il outre mesure le parcours du simple citoyen requérant. C'est pourquoi il lui demande s'il entend corriger cet énoncé de la loi afin de laisser plus de souplesse dans le moyen d'acheminement réclamé en cas d'introduction d'un recours contre une décision d'urbanisme.
Texte de la REPONSE : L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, impose la notification dans un délai de quinze jours des recours administratifs et contentieux dirigés contre les documents d'urbanisme et contre les autorisations régies par le code de l'urbanisme. Dans un objectif d'assurer une plus grande sécurité juridique pour le bénéficiaire d'une autorisation de construire, le législateur a imposé une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans un rapport de 1992 (« L'urbanisme : pour un droit plus efficace »), le Conseil d'Etat avait proposé cette forme de notification. L'article R. 600-2 du même code dispose que la notification est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée. La lettre recommandée avec avis de réception proposée par les services de La Poste répond parfaitement aux exigences définies par la loi. En outre, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que la notification par exploit d'huissier du recours était satisfaisante au regard des dispositions de l'article L. 600-3 (TA Montpellier, 18 octobre 1996, M. Florenche, n°s 953764-961204). Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, toute forme de notification qui présente les mêmes garanties d'information du pétitionnaire et de l'auteur de la décision que la lettre recommandée avec avis de réception doit être considérée comme répondant à la formalité instituée par l'article L. 600-3. Par ailleurs, en ce qui concerne les requérants domiciliés à l'étranger, il y a lieu de rappeler, au préalable, que ceux-ci disposent d'un délai de recours contentieux de quatre mois, en application des articles R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et 643 du nouveau code de procédure civile. Les requérants domiciliés à l'étranger, sur le territoire d'un Etat, dont le service postal ne serait pas en mesure d'offrir des garanties comparables à celles qui résultent de la lettre recommandée avec avis de réception, peuvent faire effectuer la formalité de la notification d'une copie de leur recours par l'intermédiaire de leur avocat ou de toute autre personne. Il convient de souligner, à cet égard, qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus la notification est réputée faite à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Il n'apparaît donc pas que la mise en oeuvre de cette disposition pose des difficultés qui justifieraient aujourd'hui une modification de la loi. Celle-ci pourra cependant être envisagée s'il était avéré qu'un requérant aurait été dans l'impossibilité de notifier son recours, en raison de contraintes liées à l'organisation du service postal.
SOC 11 REP_PUB Pays-de-Loire O