FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11847  de  Mme   Tasca Catherine ( Socialiste - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1589
Réponse publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5569
Date de changement d'attribution :  27/04/1998
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  adoption
Analyse :  adoption multiple. procédure
Texte de la QUESTION : Mme Catherine Tasca appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les procédures d'agrément imposées par les conseils généraux en cas d'adoption multiple. Il apparaît, en effet, que les familles candidates sont soumises au même parcours, qu'il s'agisse d'une première ou d'une nouvelle adoption. Il en résulte fréquemment un sentiment de découragement et d'incompréhension chez ces familles. Elle souhaite donc savoir s'il serait envisageable de mettre en place une procédure allégée à partir de la deuxième adoption, dès lors que les candidats ont démontré leur capacité à élever un ou plusieurs enfants, et sous réserve que la situation familiale n'ait pas connu de modification substantielle.
Texte de la REPONSE : L'agrément en vue d'adoption prévu à l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale a pour objectif de prendre des garanties quant aux qualités d'accueil que peuvent offrir les familles adoptives à des enfants déjà meurtris par la vie. La procédure d'instruction des demandes d'agrément est régie par le décret n° 85-938 du 23 août 1985, en cours de réforme à la suite de la loi n° 96-604 du 22 juillet 1996 réformant l'adoption. L'instruction permet d'évaluer le projet d'adoption au regard des souhaits exprimés par les demandeurs (art. 1 du décret n° 85-938 précité) et de l'appréciation par le service départemental des conditions d'accueil qu'ils sont susceptibles d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique (art. 4). L'agrément pris au terme de l'instruction doit indiquer le nombre d'enfants pour lequel il est délivré et peut préciser les possibilités d'accueil particulières que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants (art. 10) ; il est valable cinq ans. Une fois le projet réalisé et l'agrément utilisé, ou à l'expiration du délai de cinq ans, la demande d'agrément peut être renouvelée. Selon l'article 11 du décret précité, cette demande est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale ; le service départemental a la possibilité d'alléger l'instruction de cette nouvelle demande, en particulier sur les aspects de la situation qui n'ont pas changé. Il n'est pas prévu que sur ces points la réglementation soit modifiée à l'occasion de la réforme évoquée ci-dessus.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O