FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11935  de  M.   Micaux Pierre ( Union pour la démocratie française - Aube ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1587
Réponse publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3163
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  délégations de fonctions
Texte de la QUESTION : M. Pierre Micaux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une situation rare mais vécue, s'agissant d'un maire, élu en 1995, qui a quitté sa commune et son domicile à la fin de l'année suivante pour s'en éloigner de plus de 700 kilomètres. Physiquement absent au conseil municipal, ce maire déléguait en permanence son pouvoir et ses votes à l'un de ses adjoints tant ce qui concerne la gestion courante qu'à l'occasion de l'étude et du vote du budget communal. Compte tenu de la considération dont ce maire bénéficiait, la grande majorité du conseil municipal et la population subissait malgré tout sa volonté exprimée par personne interposée. Il a fallu la démission de l'un des conseillers municipaux pour, à la fois, bloquer et débloquer la situation. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'à partir de ce moment la préfecture a accéléré le mouvement. La situation particulière qu'a connue cette commune, bien que légale, a été ressentie comme se situant à la lisière du champ d'application du code des communes. Aussi lui demande-t-il s'il ne conviendrait pas de l'améliorer.
Texte de la REPONSE : La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a abrogé l'article L. 121-22 du code des communes qui permettait au préfet de déclarer démissionnaire tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, avait manqué à trois convocations successives. Par cette abrogation, le législateur a clairement manifesté sa volonté de supprimer la possibilité de sanctionner un conseiller municipal - voire un maire - pour la seule raison qu'il n'assiste pas régulièrement aux séances du conseil municipal, alors qu'était maintenu l'article L. 121-23 du code susvisé, dont les dispositions figurent à l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Ce dernier article sanctionne par une démission prononcée par le tribunal administratif, le refus d'exécution des fonctions dévolues par la loi mais ne s'applique pas en cas d'absences répétées aux séances du conseil municipal, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (6 novembre 1985, maire de Viry-Châtillon ; 23 juin 1986, maire de Carros ; 21 novembre 1986, maire de Saint-Vivien-de-Monségur ; 30 janvier 1987, ville de Mombrier). Il ne semble pas que l'absence de sanction à l'égard de membres du conseil municipal qui, pour certaines raisons, ne participent pas aux séances, ait été de nature à mettre des conseils municipaux dans l'impossibilité de fonctionner dans des conditions normales. De telles absences restent des cas marginaux qui peuvent éventuellement être réglés par négociation lorsque, du fait notamment d'un éloignement définitif de la commune dont il est élu, le conseiller concerné n'est plus en mesure de se rendre aux séances du conseil municipal. Il convient de rappeler néanmoins qu'une telle circonstance ne remet pas en cause son mandat électif, les conditions de l'éligibilité d'un conseiller s'appréciant au jour de son élection.
UDF 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O