FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12012  de  M.   Briane Jean ( Union pour la démocratie française-Alliance - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1574
Réponse publiée au JO le :  07/08/2000  page :  4701
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  rentes viagères
Analyse :  professions libérales. âge requis. coordination avec les régimes obligatoires de retraite
Texte de la QUESTION : M. Jean Briane attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions que doit remplir un adhérent à un régime facultatif de retraite visé au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, pour bénéficier du versement d'une rente viagère consécutive à un contrat conclu dans ce cadre : il souhaite que lui soit précisé si cet adhérent peut percevoir cette rente dès la cessation de l'activité libérale au titre de laquelle il a versé des cotisations correspondantes, ou s'il est exigé qu'il ait concomitamment liquidé tous ses droits aux régimes obligatoires auxquels il a cotisé.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts permettent la déductibilité du bénéfice imposable des non-salariés : des primes versées à des contrats d'assurance de groupe en vue du versement de prestations de prévoyance complémentaire, de retraite complémentaire ou d'indemnités en cas de perte d'emploi (contrats prévus par l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle) ; des cotisations versées aux régimes facultatifs de retraite mis en place par les caisses d'assurance vieillesse de non-salariés gérant les régimes obligatoires de retraite. Les régimes facultatifs mis en oeuvre par les caisses de retraite des professions libérales sont établis, aux termes des dispositions de l'article L. 644-1 (3e alinéa) et L. 723-14 (3e alinéa) du code de la sécurité sociale, dans le respect des dispositions fixées par le code de la mutualité et celles-ci ne créent pas de lien entre la liquidation des droits à la retraite dans les régimes facultatifs et la liquidation des droits dans les régimes d'assurance vieillesse obligatoire. La rente viagère des régimes facultatifs peut donc être versée sans que soit exigée au préalable la liquidation des pensions de retraite des régimes obligatoires. En revanche, l'entrée en jouissance de la rente est subordonnée à une condition d'âge, généralement de soixante-cinq ans. Cependant, les règlements de ces régimes prévoient le plus souvent la possibilité, moyennant l'application de coefficients minorés ou majorés, d'anticiper ou de retarder la liquidation de la retraite. Ils permettent parfois également aux intéressés de récupérer le capital, constitué par les primes versées, avant l'âge requis, en cas d'invalidité ou de liquidation judiciaire.
UDF 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O