Texte de la REPONSE :
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Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts permettent la déductibilité du bénéfice imposable des non-salariés : des primes versées à des contrats d'assurance de groupe en vue du versement de prestations de prévoyance complémentaire, de retraite complémentaire ou d'indemnités en cas de perte d'emploi (contrats prévus par l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle) ; des cotisations versées aux régimes facultatifs de retraite mis en place par les caisses d'assurance vieillesse de non-salariés gérant les régimes obligatoires de retraite. Les régimes facultatifs mis en oeuvre par les caisses de retraite des professions libérales sont établis, aux termes des dispositions de l'article L. 644-1 (3e alinéa) et L. 723-14 (3e alinéa) du code de la sécurité sociale, dans le respect des dispositions fixées par le code de la mutualité et celles-ci ne créent pas de lien entre la liquidation des droits à la retraite dans les régimes facultatifs et la liquidation des droits dans les régimes d'assurance vieillesse obligatoire. La rente viagère des régimes facultatifs peut donc être versée sans que soit exigée au préalable la liquidation des pensions de retraite des régimes obligatoires. En revanche, l'entrée en jouissance de la rente est subordonnée à une condition d'âge, généralement de soixante-cinq ans. Cependant, les règlements de ces régimes prévoient le plus souvent la possibilité, moyennant l'application de coefficients minorés ou majorés, d'anticiper ou de retarder la liquidation de la retraite. Ils permettent parfois également aux intéressés de récupérer le capital, constitué par les primes versées, avant l'âge requis, en cas d'invalidité ou de liquidation judiciaire.
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