FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12038  de  M.   Rimbert Patrick ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1590
Réponse publiée au JO le :  10/08/1998  page :  4495
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  actes
Analyse :  enfants mort-nés. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Rimbert appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes de la légitimation des enfants nés sans vie et de leur inscription sur le livret de famille. En effet, un enfant présenté sans vie figure sur le livret de famille si ses parents le réclament (paragraphe 611 de l'instruction générale relative à l'état civil). Or cette solution ne peut pas être mise en oeuvre dans le cadre d'une légitimation (à l'occasion du mariage des parents, si celui-ci a lieu après la naissance, alors qu'il figure déjà sur le livret de la mère), ce malgré l'article 331 du code civil, qui ne concerne curieusement pas les enfants nés sans vie. Il semblerait qu'un simple ajout à l'article 331-2 du code civil résoudrait la difficulté actuelle : « Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé et de l'acte de décès de l'enfant né sans vie. » C'est pourquoi il souhaiterait obtenir des précisions quant aux modifications envisageables de ce schéma juridique afin de répondre au juste désir de parents de légitimer ou de voir inscrit un enfant présenté sans vie sur leur livret de famille d'époux, alors qu'il avait été inscrit sur le livret de famille de parents naturels.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'un enfant déclaré sans vie à l'officier de l'état civil ne dispose ni d'acte de naissance ni d'acte de décès dans la mesure où la preuve ne peut être rapportée qu'il est né viable même s'il n'a vécu que quelques instants. En conséquence, il ne peut faire l'objet d'une légitimation qui n'est possible qu'à l'égard des enfants naturels vivants ou décédés. Toutefois, l'article 3 du décret n° 97-853 du 16 septembre 1997 modifiant le décret du 15 mai 1974 relatif au livret de famille prévoit que l'indication d'enfant sans vie ainsi que la date et le lieu de l'accouchement peuvent être apposés sur le livret de famille à titre de mention administrative, à la demande des parents, par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte. Cette mention peut être apposée tant sur le livret de parents naturels que sur le livret d'époux. Il y a lieu enfin de souligner que la réforme opérée par la loi du 8 janvier 1993, qui restreint la notion d'enfant sans vie au seul cas où aucun certificat médical ne peut être produit établissant que l'enfant est né viable, est de nature à limiter les hypothèses dans lesquelles un acte de naissance et un acte de décès ne peuvent être dressés.
SOC 11 REP_PUB Pays-de-Loire O