Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire souligne que les accords collectifs peuvent être conclus par toute organisation syndicale bénéficiant de la présomption de représentativité, quel que soit son niveau réel de représentation. Il est rappelé que le droit de la négociation collective entend faciliter la conclusion d'accords comportant des dispositions plus favorables aux salariés que la simple application du code du travail, en attribuant à chaque organisation représentative la capacité à s'engager au nom de tous les salariés. Néanmoins, quand des accords comportant des dispositions dérogatoires par rapport à la loi et aux règlements sont conclus, notamment en matière d'aménagement du temps de travail ou de salaire, les organisations syndicales majoritaires bénéficient déjà, en application de l'article L. 132-26 du code du travail, d'un droit d'opposition leur permettant d'empêcher l'entrée en vigueur de telles dispositions.
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