FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12064  de  M.   Deluga François ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1588
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6200
Date de changement d'attribution :  06/07/1998
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  camping-caravaning
Analyse :  terrains de camping. résidents permanents. domicile
Texte de la QUESTION : M. François Deluga attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation juridique des personnes amenées à résider sur des terrains de camping. L'article 2 de l'arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes précise que « sont classés terrains de camping avec la mention loisir les terrains visés à l'article 1er si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements loisirs est destinée à une occupation généralement supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile ». Or, pour diverses raisons, certaines personnes sont amenées à résider pendant des périodes parfois longues sur un terrain de camping. Elles sont alors assimilées à des personnes sans domicile fixe, même si elles résident durablement au même endroit. Il lui demande quelles mesures peuvent être envisagées pour améliorer la situation juridique des personnes concernées.
Texte de la REPONSE : L'article 2 de l'arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes distingue les terrains classés « loisirs », dont plus de la moitié des emplacements sont destinés à une occupation généralement supérieure au mois, et les terrains classés « tourisme », dont plus de la moitié des emplacements sont destinés à une location allant de la nuitée au mois. Dans les deux cas, la réglementation du tourisme autorise l'occupation temporaire des campings mais exclut que la clientèle y élise domicile. Le règlement intérieur des terrains de camping permet également aux exploitants de mieux encadrer les périodes d'occupation. La situation juridique des personnes qui séjournent de manière permanente dans un véhicule, dans une remorque ou dans tout autre abri mobile, installé ou non sur un terrain de camping, est régie par les articles 3 à 6 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. Ces personnes peuvent se faire délivrer en préfecture soit un livret de circulation, si elles ont des ressources régulières, soit un carnet de circulation dans le cas contraire. Lors des dépôts des demandes, les personnes concernées doivent indiquer la commune à laquelle elles souhaitent être rattachées. Le rattachement à une commune produit tout ou partie des effets attachés au domicile dans les conditions énoncées par l'article 10 de la loi susvisée. La question des séjours prolongés sur les terrains de camping fait l'objet d'une réflexion conjointe entre le ministère de l'intérieur, le secrétariat d'Etat au logement et le secrétariat d'Etat au tourisme.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O