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Texte de la REPONSE :
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L'article 2 de l'arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes distingue les terrains classés « loisirs », dont plus de la moitié des emplacements sont destinés à une occupation généralement supérieure au mois, et les terrains classés « tourisme », dont plus de la moitié des emplacements sont destinés à une location allant de la nuitée au mois. Dans les deux cas, la réglementation du tourisme autorise l'occupation temporaire des campings mais exclut que la clientèle y élise domicile. Le règlement intérieur des terrains de camping permet également aux exploitants de mieux encadrer les périodes d'occupation. La situation juridique des personnes qui séjournent de manière permanente dans un véhicule, dans une remorque ou dans tout autre abri mobile, installé ou non sur un terrain de camping, est régie par les articles 3 à 6 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. Ces personnes peuvent se faire délivrer en préfecture soit un livret de circulation, si elles ont des ressources régulières, soit un carnet de circulation dans le cas contraire. Lors des dépôts des demandes, les personnes concernées doivent indiquer la commune à laquelle elles souhaitent être rattachées. Le rattachement à une commune produit tout ou partie des effets attachés au domicile dans les conditions énoncées par l'article 10 de la loi susvisée. La question des séjours prolongés sur les terrains de camping fait l'objet d'une réflexion conjointe entre le ministère de l'intérieur, le secrétariat d'Etat au logement et le secrétariat d'Etat au tourisme.
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