FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12116  de  M.   Deniau Xavier ( Rassemblement pour la République - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1588
Réponse publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2545
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  dépôt légal
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Xavier Deniau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, par le décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 et l'arrêté du 27 mars 1997. En effet, deux collections composées de livres et brochures sont déjà constituées à la Bibliothèque nationale de France (dont l'une destinée à la conservation absolue et l'autre accessible sur demande motivée) auxquelles s'ajoutent les fonds des bibliothèques habilitées à recevoir le dépôt légal imprimeur, en province. Aussi il lui demande si l'exemplaire destiné au ministère de l'intérieur est vraiment nécessaire au moment où se développent les documents en ligne, qui eux échappent à tout dépôt légal et à toute sauvegarde dans un établissement public ; si les périodiques édités dans les départements de métropole et d'outre-mer, déposés, selon le cadre territorial, auprès des représentants de l'Etat, sont concernés par cette décision, sachant que ces revues sont déjà conservées par les organismes habilités à recevoir le dépôt légal éditeur et quels sont les moyens prévus pour assurer le stockage et la communication des documents au ministère de l'intérieur.
Texte de la REPONSE : L'article 5 de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 désigne quatre organismes responsables du dépôt légal, au nombre desquels figure le service du dépôt légal du ministère de l'intérieur. L'article 39 du décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 et l'arrêté du 27 mars 1997 précisent les modalités du dépôt légal auprès de cet organisme. Leur simplicité est telle que l'éditeur (ou l'importateur) n'est tenu de déposer qu'un seul exemplaire par ouvrage ou périodique diffusé. Ce dépôt légal au ministère de l'intérieur, du fait même de l'implication, par son organisation, aussi bien de l'administration centrale que des préfectures, répond à une double nécessité d'information rapide et complète des autorités de l'Etat et de protection de l'ordre public. A ce titre, l'entière liberté dont jouit l'édition rend indispensable le maintien d'un contrôle a posteriori de l'écrit sous toutes ses formes, à seule fin d'assurer le respect de la loi républicaine et l'exercice de cette mission ne peut relever que de l'autorité de l'Etat et non de celle d'un établissement public, tel la Bibliothèque nationale de France, institution à vocation culturelle et patrimoniale. Si ce contrôle peut sembler le justifier, l'écrit concerné est alors soumis à la juridiction répressive, seule compétente pour apprécier de la décision à prendre. Pour le reste, il est évident que le ministère de l'intérieur met les ouvrages et périodiques reçus au titre du dépôt légal à la disposition du public. Pour une part, dans les centres de documentation et bibliothèques du ministère, pour une autre, en déléguant leur conservation à de grandes institutions universitaires et scientifiques de l'Etat, dans des bibliothèques où ils bénéficient en permanence à un vaste public d'étudiants, chercheurs et utilisateurs.
RPR 11 REP_PUB Centre O