FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12163  de  M.   Michel Jean ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1585
Réponse publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3453
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  non titulaires
Analyse :  titularisation
Texte de la QUESTION : M. Jean Michel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation au sujet du statut des agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ces agents non titulaires remplacent des agents titulaires absents pour causes de maladie de longue durée, de congé parental, etc. Ils n'ont pas le concours de la fonction publique territoriale de secrétaire de mairie ou d'attaché territorial. Les maires font appel à eux lorsqu'un de leurs personnels est absent. Ils doivent donc être immédiatement opérationnels et disponibles. Malgré cela, ils ne sont pas reconnus et vivent dans une situation professionnelle précaire. Compte tenu de la régularisation des agents des collectivités locales intervenue après la loi sur la décentralisation du 2 mars 1982, intitulée : « Droits et libertés des communes, départements et régions », il lui est demandé si ces personnes ne peuvent pas bénéficier d'une même régularisation. Il lui demande donc s'il ne pourrait pas être envisagé, à plus ou moins longue échéance, une intégration après au moins cinq ou dix ans de services rendus dans la fonction publique, au grade correspondant.
Texte de la REPONSE : Le recours par les employeurs territoriaux à des agents non titulaires pour remplacer des titulaires indisponibles en raison, par exemple, d'un congé de maladie ou d'un congé parental, est une possibilité qui leur est conférée par l'article 3, premier alinéa, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ils peuvent également, dans ce type de situation, s'adresser aux centres de gestion, puisque ces derniers, conformément à l'article 25 de la loi précitée, peuvent recruter des agents titulaires ou non titulaires, en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement de titulaires momentanément indisponibles. Le décret n° 98-68 du 2 février 1998 a modifié le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B, de façon à rouvrir le délai de dépôt des demandes de titularisation par des agents non titulaires remplissant les conditions énoncées aux articles 126 et 127 de la loi du 26 janvier 1984 (en particulier, être en fonction à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 ou bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales), dans les cadres d'emplois de catégorie A déterminés en application de l'article 129 de la même loi. Les intéressés doivent, en outre, exercer des fonctions et occuper des emplois qui, par leur niveau et leur nature, sont assimilables à des fonctions relevant des cadres d'emplois de catégorie A et être titulaires des titres ou diplômes permettant l'accès auxdits cadres d'emplois. les agents non titulaires ayant vocation à être titularisés dans les cadres d'emplois de catégorie A mentionnés ci-dessus disposent d'un délai de six mois pour présenter leur candidature, à compter de la date de publication du décret du 2 février 1998 précité, c'est-à-dire à compter du 6 février 1998. Par ailleurs, en application du protocole d'accord du 14 mai 1996 en vue de la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques, la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 prévoit que des concours réservés sont susceptibles d'être ouverts aux agents non titulaires exerçant des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois, qui sont de création récente ou pour lesquels des difficultés ont été rencontrées dans l'organisation des concours permettant d'y accéder. Ces concours sont susceptibles d'être organisés pendant une période au maximum égale à quatre ans à compter de la publication de la loi du 16 décembre 1996, laquelle est intervenue le 17 décembre 1996. Le cadre d'emplois des secrétaires de mairie fait partie de la liste des cadres d'emplois pour l'accès auxquels des concours réservés sont susceptibles d'être orgnisés. Les candidats aux concours réservés doivent remplir cinq conditions pour être autorisés à s'y présenter : - être, à la date du 14 mai 1996, agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; - être, au 14 mai 1996, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; par extension, les agents non titulaires qui accomplissaient le 14 mai 1996 les obligations du service national sont considérés comme bénéficiant d'un congé à cette date ; - exercer, au 14 mai 1996, dans le ressort de l'autorité organisatrice du concours compétente, des fonctions correspondant à un cadre d'emplois pour lequel cette autorité, et éventuellement les autorités compétentes avant elles, ont organisé au plus au concours ; - détenir, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, les titres ou diplômes requis, le cas échéant, pour se présenter au concours externe d'accès au cadre d'emplois. Si le statut particulier prévoit un accès au cadre d'emplois par concours sur titres, le candidat au concours réservé doit posséder le titre requis. Cette condition est sans objet si le statut particulier du cadre d'emplois n'exige pas des candidats un diplôme ou un titre pour se présenter au concours externe d'accès à ce cadre d'emplois ; - justifier, à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années (le décret n° 96-1234 du 27 décembre 1996 pris notamment pour l'application de la loi du 16 décembre 1996 précitée prévoit des modalités de comptabilisation pour les agents occupant leurs fonctions à temps partiel ou occupant plusieurs emplois à temps non complet). Enfin, les agents qui ne sont plus en fonction ou en congé au 14 mai 1996, mais qui l'ont été entre le 1er janvier 1996 et cette date, peuvent se présenter aux concours réservés, s'ils justifient des autres conditions précitées. L'employeur territorial doit remplir deux conditions pour demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir un concours réservé, ou pour ouvrir le concours réservé, s'il est lui-même autorité organisatrice : employer des agents non titulaires remplissant les conditions évoquées ci-dessus et être dans le ressort d'une autorité organisatrice de concours (ou être une autorité organisatrice) n'ayant pas organisé plus d'un concours d'accès au cadre d'emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents non titulaires concernés.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O