FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12206  de  M.   Sarlot Joël ( Démocratie libérale et indépendants - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1753
Réponse publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3171
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  incapables majeurs
Analyse :  tutelle. procédure
Texte de la QUESTION : M. Joël Sarlot attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la législation concernant la protection des majeurs incapables. En effet, les mesures de tutelle sont prises sans que le juge n'ait obligation de rencontrer ou de voir la personne concernée. Aussi, lui demande-t-il s'il est dans les intentions du Gouvernement d'assouplir cette disposition.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 1246 du nouveau code de procédure civile « le juge des tutelles entend la personne à protéger et lui donne connaissance de la procédure engagée. L'audition peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu de l'habitation, dans l'établissement de traitement ou en tout autre lieu approprié ». L'audition de la personne à protéger est une formalité essentielle à laquelle le juge doit obligatoirement procéder hors les cas exceptionnels limitativement prévus par la loi. Il en est d'abord ainsi lorsque le majeur protégé refuse d'être entendu, auquel cas le juge peut, en application de l'article 11 du nouveau code de procédure civile, prendre acte de refus et poursuivre la procédure. En second lieu, si l'audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, le juge peut, en application de l'article 1247 du code précité, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à celle-ci. Mais il convient de souligner que, dans ce cas, le juge prend sa décision conformément à l'avis d'un médecin qu'il a sollicité et que celle-ci doit être prise par une disposition motivée, c'est-à-dire énonçant les raisons qui, selon lui, contre-indiquent l'audition. Le juge doit en outre ordonner que la procédure sera portée à la connaissance de la personne à protéger dans une forme appropriée à son état. Ces règles s'appliquent à la fois à la tutelle et à la curatelle des majeurs. Les dispositions légales en vigueur répondent donc déjà aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
DL 11 REP_PUB Pays-de-Loire O