Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 1246 du nouveau code de procédure civile « le juge des tutelles entend la personne à protéger et lui donne connaissance de la procédure engagée. L'audition peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu de l'habitation, dans l'établissement de traitement ou en tout autre lieu approprié ». L'audition de la personne à protéger est une formalité essentielle à laquelle le juge doit obligatoirement procéder hors les cas exceptionnels limitativement prévus par la loi. Il en est d'abord ainsi lorsque le majeur protégé refuse d'être entendu, auquel cas le juge peut, en application de l'article 11 du nouveau code de procédure civile, prendre acte de refus et poursuivre la procédure. En second lieu, si l'audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, le juge peut, en application de l'article 1247 du code précité, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à celle-ci. Mais il convient de souligner que, dans ce cas, le juge prend sa décision conformément à l'avis d'un médecin qu'il a sollicité et que celle-ci doit être prise par une disposition motivée, c'est-à-dire énonçant les raisons qui, selon lui, contre-indiquent l'audition. Le juge doit en outre ordonner que la procédure sera portée à la connaissance de la personne à protéger dans une forme appropriée à son état. Ces règles s'appliquent à la fois à la tutelle et à la curatelle des majeurs. Les dispositions légales en vigueur répondent donc déjà aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
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