FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12227  de  M.   Paul Daniel ( Communiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1749
Réponse publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3303
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière culturelle
Analyse :  conservateurs du patrimoine. carrière
Texte de la QUESTION : M. Daniel Paul attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des conservateurs du patrimoine de la fonction publique territoriale. Il lui rappelle que ceux-ci ne peuvent accéder au corps des conservateurs généraux du patrimoine, contrairement à leurs collègues relevant de la fonction publique d'Etat. Pourtant, un même emploi (en bibliothèque, en musée,...) peut être pourvu indifféremment par : un fonctionnaire territorial qui plafonnera en fin de carrière au niveau hors échelle catégorie A, un fonctionnaire d'Etat qui accédera en fin de carrière au niveau hors échelle catégorie B. L'un et l'autre auront pourtant connu les mêmes conditions de recrutement, le même déroulement de carrière et auront assumé les mêmes responsabilités. Certes, les conservateurs d'Etat des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissement d'enseignement supérieur, qui constituent un corps à effectif réduit, ont un déroulement de carrière identique. Mais pourquoi établir des disparités avec d'autres cadres d'emplois de la fonction publique territoriale qui accèdent aux échelles lettre B, comme les médecins, les ingénieurs, les administrateurs territoriaux, avec ou sans quota ? Chacun s'accorde pour dire que la poursuite de la décentralisation doit permettre aux agents de la fonction publique territoriale d'être placés dans les mêmes conditions de recrutement, de responsabilité, de déroulement de carrière que leurs homologues de la fonction publique d'Etat. Il lui demande donc d'envisager la création d'un corps de conservateur général de la fonction publique territoriale accessible dans les cinq spécialités de la filière culturelle et dans les bibliothèques, sans numerus clausus, aux conservateurs en chef, dans des conditions comparables à celles prévues pour les conservateurs d'Etat.
Texte de la REPONSE : Lors de la préparation des cadres d'emplois de la filière culturelle, la création d'un cadre d'emplois des conservateurs généraux du patrimoine n'a effectivement pas été retenue. En effet, il n'est pas apparu que les besoins de coordination et d'encadrement, à l'échelon d'une collectivité territoriale, même importante, le justifient. D'autre part, les collectivités territoriales n'exercent pas de compétences en matière d'inspection. Or, il s'agit de l'une des missions susceptibles d'être confiées aux conservateurs généraux qui relèvent à cet effet d'un corps distinct de celui des conservateurs. Ce besoin fonctionnel n'existe pas dans la fonction publique territoriale. Conformément aux articles 61 et 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les missions d'inspection générale sont de la compétence exclusive de l'Etat. Il convient également de souligner que la situation des personnels scientifiques des musées et des bibliothèques des collectivités territoriales a été nettement améliorée par les nouveaux statuts particuliers puisqu'un conservateur ou un bibliothécaire communal terminait sa carrière à l'indice brut 593 ou 801 selon que l'emploi était classé en 2e ou 1re catégorie et que désormais un conservateur territorial peut atteindre la hors échelle A.
COM 11 REP_PUB Haute-Normandie O