FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12269  de  M.   Dauge Yves ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1749
Réponse publiée au JO le :  05/04/1999  page :  2109
Date de changement d'attribution :  13/04/1998
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Yves Dauge attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des contractuels dans la fonction publique hospitalière. La vocation de ces personnels est de pallier les absences des fonctionnaires titulaires des postes. Plusieurs cas peuvent se présenter : remplacement d'un agent malade, attente de l'ouverture d'un concours, fonctionnaire sorti dont le retour est programmé (congé parental par exemple), compensation de temps partiel, occupation d'un poste à temps non complet ne pouvant être ouvert aux concours. L'absence de poste budgétisé à temps plein ne permet pas aux contractuels d'être titularisables. Les contractuels se trouvent donc dans une situation précaire. Les concours sur les emplois fixes sont ouverts en cas de départ définitif d'un fonctionnaire libérant son poste (retraite, mutation, disponibilité de longue durée). Toutefois, le statut donne la priorité aux recrutements par mutation, ce qui permet à un fonctionnaire de venir occuper le poste libéré qui ne sera pas mis au concours. Ce n'est que lorsqu'un poste est mis au concours que le contractuel qui remplit les conditions d'inscription peut espérer devenir fonctionnaire. Si le concours est externe, il concourra avec toutes les personnes intéressées. Si le concours est interne, il concourra avec les personnes comme lui, déjà agents publics. Dans les années précédentes, des titularisations sans concours sur des postes de catégorie D étaient possibles, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il n'est donc pas exclu pour un contractuel de le rester une décennie avant de pouvoir réussir au moins un concours dérogatoire prévu par le ministère selon cette périodicité. En conséquence, il lui demande de préciser les mesures qu'il entend prendre pour régler la situation du personnel non titulaire de la fonction publique hospitalière.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les emplois des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux publics doivent être, sauf dérogation prévue par une disposition législative, occupés par des fonctionnaires. La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a prévu, conformément aux dispositions précitées, des exceptions à ce principe. Son article 9 indique les différentes situations permettant le recours à des agents contractuels mais ceux-ci doivent naturellement être admis à un concours, voie normale d'accès à la fonction publique, pour être titularisés. Si la loi du 9 janvier 1986 précitée a institué des modalités de titularisation sans concours, celles-ci constituaient des dispositions transitoires auxquelles il n'est plus possible de recourir. Le protocole d'accord du 14 mai 1996 en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique a maintenu le principe des concours. Toutefois, afin d'atteindre l'objectif recherché, le protocole a prévu l'organisation de concours réservés aux contractuels. La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire a autorisé cette dérogation au principe d'égalité d'accès et a fixé les conditions requises pour se présenter à ces concours réservés. Ainsi les agents non titulaires bénéficient-ils d'un dispositif spécifique, plus facile, d'accès à la fonction publique. Par ailleurs, toujours en application du protocole du 14 mai 1996, leur régime de protection sociale a été amélioré : le décret n° 98-725 du 17 août 1998 a, notamment, étendu le versement d'une indemnité de licenciement aux agents licenciés pour inaptitude physique, institué le droit à une indemnité compensatrice de congés annuels, diminué les durées de services exigées pour bénéficier de congés de maladie. Il n'est pas envisagé, pour le moment, de prendre d'autres mesures.
SOC 11 REP_PUB Centre O