FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12345  de  M.   Nicolin Yves ( Démocratie libérale et indépendants - Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1738
Réponse publiée au JO le :  20/07/1998  page :  4025
Date de changement d'attribution :  04/05/1998
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  plafond de ressources. agriculteurs
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le décret n° 97-79 du 30 janvier 1997. Ce décret modifie le code de la construction et de l'habitation relatif aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement. Or, certains bénéficiaires se trouvent désavantagés par ce nouveau système de calcul. En effet, pour les agriculteurs, lorsque leur revenu est inférieur à 30.782 F par an, c'est sur une évaluation forfaitaire qu'est calculée leur demande d'allocation logement, soit 2.208 le SMIC brut en vigueur. Cependant, en aucun cas, ce calcul ne peut correspondre à leur ressource puisque cette évaluation est égale à 76.881 F, et entraîne la plupart du temps un refus de leur demande d'aide au logement. Ainsi, nombre d'organismes de mutualité sociale agricole et d'agriculteurs ont fait part de leur désaccord quant à ce nouveau mode de calcul qui est pour eux assez désavantageux. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions elle entend prendre pour remédier à cette inégalité pour cette catégorie professionnelle.
Texte de la REPONSE : Les revenus pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) et de l'allocation de logement (AL) sont les revenus nets catégoriels perçus par le bénéficiaire et son conjoint pendant l'année civile de référence (n-1), c'est-à-dire précédant la période de paiement qui s'étend du 1er juillet de l'année au 30 juin de l'année suivante. Cependant, jusqu'au 31 janvier 1997, pour les personnes qui déclaraient n'avoir disposé d'aucune ressource imposable en année de référence et qui exerçaient une activité professionnelle à l'ouverture ou au renouvellement du droit, les ressources retenues pour le calcul de l'aide étaient évaluées de manière forfaitaire en vertu de l'article R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation et R. 531-14 du code de la sécurité sociale. S'il s'agissait d'un employeur ou d'un travailleur indépendant, l'évaluation forfaitaire correspondait à 2 028 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier ; pour un salarié, elle était égale à 12 fois la rémunération mensuelle perçue au moment de la demande. Les articles 2 du décret n° 97-79, pour l'APL, et 3 du décret n° 97-83, pour l'AL, du 30 janvier 1997 ont complété ce dispositif et l'évaluation forfaitaire des ressources est désormais pratiquée : au renouvellement du droit, dans les mêmes conditions que précédemment ; en ouverture de droit, dès lors que la personne reçoit une rémunération provenant d'une activité professionnelle et que ses ressources de l'année de référence, affectées des déductions prévues par le code général des impôts, sont inférieures ou égales à un seuil qui est fixé à 812 fois le SMIC brut horaire (soit 30 782,92 francs pour 1996). Les modifications introduites par ces décrets de janvier 1997 ont permis de corriger les dysfonctionnements du système précédent qui conduisait à ouvrir le droit à une aide personnelle au logement à des personnes dont les ressources effectives n'en auraient peut-être pas permis l'attribution ou, dans une moindre mesure, à verser une aide dont le montant ne correspondait pas à leurs ressources. La mise en oeuvre de ce nouveau système qui a pour objectif de refléter la réalité des ressources perçues au moment de l'attribution de l'aide, a toutefois mis en évidence les difficultés signalées par l'honorable parlementaire pour les employeurs ou travailleurs indépendants pour lesquels le niveau de l'évaluation forfaitaire, fixé depuis 1985 à 2 028 fois le SMIC horaire, apparaît souvent inadapté à la réalité de leurs revenus. Le Gouvernement est conscient de ces difficultés et entend leur trouver rapidement une solution dans le cadre de la réflexion actuellement menée par le groupe de travail prévu par la convention d'objectifs et de gestion signée entre l'Etat et la caisse nationale d'allocations familiales.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O