FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1237  de  M.   Albertini Pierre ( Union pour la démocratie française - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  21/07/1997  page :  2398
Réponse publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2113
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  aide sociale
Analyse :  allocations. contentieux
Texte de la QUESTION : M. Pierre Albertini attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions dans lesquelles sont examinés les recours exercés en application des articles 142-2 et 128 du code de la famille et de l'aide sociale devant les commissions départementales de l'aide sociale. En effet, de nombreux cas ont été signalés d'examen des recours par les directions départementales de l'aide sociale chargées de l'attribution des allocations. De tels procédés où l'instruction des dossiers est conférée à des organismes à la fois juge et partie sont susceptibles d'entretenir la confusion, voire la suspicion. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si des mesures vont prochainement être décidées afin de clarifier ce type de situation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur des cas d'irrégularité qui lui auraient été signalés dans l'examen des recours devant les commissions départementales d'aide sociale (CDAS). Certains de ces recours seraient, en effet, selon ses informations, examinés directement par les services de l'aide sociale du département au détriment de toute équité dans la prise en compte des griefs des requérants. La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Il appartient au président de chaque commission départementale, garant de l'indépendance de sa juridiction, de déterminer la procédure d'instruction des recours dont elle est saisie, dans les conditions définies par l'article 128 du code de la famille et de l'aide sociale. La circulaire n° 104 du 14 septembre 1987 prise pour l'application de ces dispositions a précisé que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) est chargée d'assurer le secrétariat de la CDAS. Le secrétaire, désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, est responsable de la réception des recours et de leur enregistrement. A ce titre, il importe que tous les recours formés contre des décisions des commissions d'admission à l'aide sociale ou du président du conseil général soient adressés à la DDASS ou réorientés systématiquement vers elle lorsqu'ils parviennent, le cas échéant, aux services du département. A cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour la bonne information des personnes concernées, les notifications des décisions du président du conseil général doivent indiquer clairement que les recours éventuels sont à adresser directement au secrétariat de la CDAS, à la DDASS. D'autre part, le secrétaire de la CDAS est responsable de l'instruction des recours et de la procédure de réunion de tous les éléments de l'affaire nécessaires pour permettre à la juridiction de statuer. La loi prévoit que le secrétaire assure de façon générale les fonctions de rapporteur des recours à instruire, le président pouvant, s'il le juge utile, lui adjoindre des rapporteurs qu'il nomme sur une liste proposée conjointement par le préfet et le président du conseil général. A ce titre, il est possible que le président de la CDAS demande à un fonctionnaire de la collectivité départementale en activité, en tant que rapporteur, adjoint au secrétaire de la commission, d'exposer à l'intention de celle-ci les éléments des recours sur lesquels elle doit statuer. Cette disposition, autorisée par la loi, n'apparaît pas être de nature à remettre en cause l'indépendance de la juridiction à l'égard de la collectivité publique départementale qui est à l'origine de la décision faisant l'objet du recours. Il appartient aux préfets de s'assurer du respect de ces règles de droit et d'apporter à l'organisation mise en place localement, en concertation notamment avec le président de la juridiction, les aménagements nécessaires, en particulier en ce qui concerne la réception des recours par le secrétariat de la CDAS, de manière à éliminer d'éventuels dysfonctionnements tels que ceux signalés à l'honorable parlementaire.
UDF 11 REP_PUB Haute-Normandie O