FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12384  de  M.   Masse Marius ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1727
Réponse publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3405
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  crédit
Analyse :  cartes de crédit. surendettement. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Marius Masse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'utilisation des cartes de crédit privatives délivrées par certains magasins. Le crédit renouvelable relève du code de la consommation, uniquement pour l'offre initiale (art. L. 311-9) et pour le délai de sept jours (art. L. 311-15). Si le délai de sept jours est respecté par les professionnels, l'offre initiale est méconnue des magasins, ces derniers refusant de remettre le contrat aux particuliers pour étude et exigeant une signature immédiate du contrat. Par ailleurs, il est très facile d'obtenir ce type de carte puisque les sociétés financières vantent tous les avantages qui y sont liés (promotions, caisses spécifiques, gestion souple du crédit, réserve d'argent, etc.) mais taisent totalement le taux fort qui les accompagne et informent peu leur clientèle des conditions de reconduction annuelle. Quand le titulaire exprime sa volonté de mettre fin au crédit renouvelable, elles exigent souvent le paiement immédiat du solde, ce qui est contraire à l'article 311-9 du code de la consommation. Au fil des années, le crédit à la consommation, conçu initialement pour se procurer des biens durables, évolue vers un crédit de trésorerie dont l'une des formes modernes est la carte. Cette disponibilité de trésorerie, régulièrement encouragée par les sociétés financières, est souvent néfaste au budget familial. Il a ainsi été constaté que les personnes s'adressant aux commissions de surendettement ont plusieurs crédits renouvelables d'un montant élevé et ne savent pas comment mettre fin à ce type de crédit qui est très long à rembourser et se reconstitue en permanence. C'est pourquoi il lui demande s'il est envisagé d'encadrer le crédit renouvelable par des mesures législatives et réglementaires qui pourraient engager la responsabilité des sociétés financières qui prêtent sans se préoccuper du taux d'endettement des consommateurs, et également limiter les cartes de crédit en nombre et en montant, dans l'intérêt même des consommateurs.
Texte de la REPONSE : La France a connu ces dernières années un large développement des crédits à la consommation destinés aux particuliers. Ceux-ci représentent aujourd'hui une part importante du total des crédits consentis aux ménages français et recouvrent des formes très diverses, qu'il s'agisse de crédits affectés (destinés à financer l'achat d'un bien ou d'une prestation de services déterminée : vente à tempérament, location avec option d'achat notamment) ou de crédits non affectés (prêt personnel, crédit renouvelable par exemple). Le crédit renouvelable (appelé encore couramment « crédit permanent »), qui consiste en une ligne de crédit utilisable à tout moment dans la limite du plafond autorisé, est en effet souvent associé à une carte. Ce type de crédit à la consommation a connu récemment une très forte progression pour représenter aujourd'hui environ un quart de l'encours de trésorerie aux particuliers. Cependant, la banalisation de l'usage de cartes de crédit à la consommation, facilitée par le développement des techniques commerciales et notamment publicitaires, n'apparaît pas aujourd'hui, en dépit des apparences, comme un facteur particulier de surendettement. Il semble, au contraire, que les consommateurs français, dans leur ensemble, aient acquis aujourd'hui une maîtrise satisfaisante des techniques du crédit à la consommation, dont l'usage s'est considérablement banalisé dans la plupart des pays développés. Il convient par ailleurs de souligner que les enseignes commerciales qui proposent à leurs clients des cartes privatives associées à des crédits renouvelables travaillent en partenariat avec des établissements financiers qui constituent les prêteurs et les véritables émetteurs de ces cartes. Or, les établissements de crédit, spécialisés ou non, émetteurs de cartes associées à des crédits à la consommation s'efforcent de procéder à une sélection rigoureuse de leur clientèle, dans la mesure où les incidents de paiement constituent pour ces établissements des coûts supplémentaires qui pèsent sur leur résultat d'exploitation. C'est pourquoi, avant d'octroyer un crédit à un particulier, les établissements consultent leurs fichiers internes, ainsi que le fichier national des incidents de remboursement de crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France. En outre, pour chaque demande de crédit, le potentiel de solvabilité des débiteurs est aujourd'hui évalué avec précision grâce à des systèmes experts et des techniques de scoring conduisant à un taux de refus de l'ordre de 30 %. En ce qui concerne la publicité relative au crédit, celle-ci doit respecter des règles définies par le législateur. En effet, l'article L. 311-4 du code de la consommation soumet les établissements prêteurs à un certain nombre de contraintes comme la mention obligatoire des éléments déterminants du contrat de crédit (nature et durée de l'opération, coût total du crédit, taux effectif global, montant des remboursements...). En outre, la plupart des établissements de crédit, en sus des dispositions légales mentionnées ci-dessus, contribuent de leur côté à l'information de la clientèle par des dispositifs spécifiques tels, par exemple, des guides d'accueil, des relevés mensuels détaillés et des services de renseignements par téléphone. Enfin, le code de la consommation prévoit expressément les sanctions applicables en cas de non-respect des formalités prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13, parmi lesquelles figure la remise obligatoire d'une offre préalable pour le contrat initial lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit renouvelable, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit (cf. article L. 311-9). Au regard de ces différents éléments, une réglementation plus stricte de la distribution de crédits à la consommation et de l'émission de cartes associées à certains de ces crédits n'apparaît pas utile.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O