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Texte de la QUESTION :
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M. Marius Masse attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la prestation spécifique dépendance (PSD) pour les non-voyants et les malvoyants âgés de plus de 60 ans. En effet, il semble que la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 et ses décrets d'application n° 97-426 et n° 97-427 du 28 avril 1997 marquent un net recul des avantages sociaux accordés aux handicapés visuels par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. En particulier, le bénéfice de l'allocation compensatrice au titre de la tierce personne est supprimé pour tous ceux qui sont ou ont été frappés de cécité après 60 ans. Après cet âge, il semblerait que le relais soit pris par la PSD et que seuls les groupes I, II, III de la grille AGGIR pourront prétendre à cette prestation. Le handicap sensoriel grave est ainsi rayé de la liste des prestataires. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire savoir quelles mesures elle envisage de prendre afin de venir en aide aux handicapés visuels de plus de 60 ans ayant obtenu l'allocation compensatrice avant le 24 janvier 1997, ainsi qu'à ceux faisant une première demande après cette date.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes aveugles ou malvoyantes au regard des prestations auxquelles elles peuvent prétendre depuis l'intervention de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD). En effet, les personnes ayant obtenu l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) après l'âge de soixante ans ne peuvent opter pour le maintien de celle-ci que jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée. Après ce terme, ces personnes, comme celles formulant une demande de prestation après l'âge de soixante ans et après la parution de la loi du 24 janvier 1997, peuvent relever du dispositif de la PSD si elles en font la demande et remplissent les conditions prévues par la loi pour que satisfaction leur soit donnée. Le législateur a souhaité en 1996 que la PSD se limite à répondre aux besoins d'aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou de surveillance des personnes âgées dépendantes et relevant à ce titre des groupes iso-ressources 1, 2 ou 3 de la grille AGGIR. Cette évaluation tient compte de plusieurs éléments, notamment du degré de dépendance des intéressés et de leur environnement. La grille AGGIR permet d'évaluer l'autonomie grâce à l'observation des activités effectuées par la personne âgée seule. Or, il s'avère qu'un grand nombre de personnes aveugles ou gravement déficientes visuelles, ayant bénéficié de l'ACTP après l'âge de soixante ans, sont classées, après évaluation, dans l'un des groupes 4, 5 ou 6 qui n'ouvrent pas droit à la PSD. En effet, bien souvent, elles s'adaptent à leur handicap de telle façon qu'elles peuvent réaliser la plupart des actes essentiels de l'existence. Il convient de noter que cette évaluation est révisable et que, si la personne concernée fait constater une diminution de son autonomie, elle peut être reclassée dans un groupe ouvrant droit à l'attribution de la PSD. Il est précisé toutefois que la loi du 24 janvier 1997 a déjà pris en compte la situation des personnes telles certains non-voyants qui, du fait de leur dépendance, doivent supporter des dépenses autres que le versement de rémunérations à des personnels ou à des services d'aide à domicile. Elle prévoit, en effet, que pour acquitter celles-ci, elles peuvent utiliser la PSD dans la limite d'un plafond et dans les conditions fixés par décret. L'article 11 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 a fixé ce plafond à 10 % du montant maximum de la PSD fixé par le règlement départemenal d'aide sociale. Ce plafond peut être estimé sous-évalué lorsqu'on le compare aux frais assumés notamment par certains non-voyants pour assurer leur autonomie. C'est pourquoi la possibilité d'augmenter ce plafond est actuellement à l'étude.
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