Texte de la REPONSE :
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L'annulation d'un permis de conduire et l'interdiction de conduire un véhicule sont deux peines différentes. Conformément au principe de légalité des délits et des peines, elles doivent être prévues expressément par des textes. En ce qui concerne l'annulation d'un permis de conduire, cette peine est prévue par les articles 131-6-3 du code pénal et L. 15 du code de la route. S'agissant de l'interdiction de conduire un véhicule, cette peine est prévue par l'article 131-6-2/ du code pénal, complété par l'article R. 131-3 du code pénal. Aussi, conformément aux éléments rappelés ci-dessus, l'annulation d'un permis de conduire ne peut entraîner, de facto, que l'interdiction de conduire un véhicule pour lequel un permis est exigé. L'article R. 124 du code de la route fixe la liste des catégories de véhicules pour la conduite desquelles un permis de conduire est exigé. Seule la conduite des catégories de véhicules visées à cet article est interdite lorsque une annulation de permis est prononcée. En ce qui concerne les tracteurs agricoles, conformément à l'article R. 167-1 du code de la route, il n'est pas exigé de permis lorsque ils sont attachés à une exploitation agricole. Par voie de conséquence, l'interdiction de conduire ce type de véhicule ne peut être effective que lorsque elle a été prononcée sur la base des articles 131-6-2/ et R. 131-3 du code pénal mentionnés ci-dessus.
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