FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1241  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  21/07/1997  page :  2403
Réponse publiée au JO le :  25/08/1997  page :  2717
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  retrait. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de bien vouloir lui préciser si l'annulation d'un permis de conduire par l'autorité judiciaire entraîne de facto, l'interdiction de conduire tout véhicule automoteur normalement destiné à l'exploitation agricole (tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices...).
Texte de la REPONSE : L'annulation d'un permis de conduire et l'interdiction de conduire un véhicule sont deux peines différentes. Conformément au principe de légalité des délits et des peines, elles doivent être prévues expressément par des textes. En ce qui concerne l'annulation d'un permis de conduire, cette peine est prévue par les articles 131-6-3 du code pénal et L. 15 du code de la route. S'agissant de l'interdiction de conduire un véhicule, cette peine est prévue par l'article 131-6-2/ du code pénal, complété par l'article R. 131-3 du code pénal. Aussi, conformément aux éléments rappelés ci-dessus, l'annulation d'un permis de conduire ne peut entraîner, de facto, que l'interdiction de conduire un véhicule pour lequel un permis est exigé. L'article R. 124 du code de la route fixe la liste des catégories de véhicules pour la conduite desquelles un permis de conduire est exigé. Seule la conduite des catégories de véhicules visées à cet article est interdite lorsque une annulation de permis est prononcée. En ce qui concerne les tracteurs agricoles, conformément à l'article R. 167-1 du code de la route, il n'est pas exigé de permis lorsque ils sont attachés à une exploitation agricole. Par voie de conséquence, l'interdiction de conduire ce type de véhicule ne peut être effective que lorsque elle a été prononcée sur la base des articles 131-6-2/ et R. 131-3 du code pénal mentionnés ci-dessus.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O