FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12472  de  M.   de Gaulle Jean ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1732
Réponse publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3274
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  avancement. commissions. composition
Texte de la QUESTION : M. Jean de Gaulle s'étonne auprès de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du contenu de son arrêté du 6 janvier 1998, publié au Journal officiel du 14 (pages 555 à 557) et réformant la composition des commissions de spécialistes, compétentes pour l'avancement des enseignants du supérieur. Précédemment membres de droit de ces commissions, chargées de se prononcer sur les mérites professionnels de leurs collègues, les professeurs et assimilés n'y participeront plus que par l'intermédiaire de représentans élus au scrutin de liste. Il s'inquiète des conséquences de cette mesure qui risque d'entraîner une politisation des commissions de spécialistes, au détriment de la pluralité et de la liberté d'expression souhaitables dans le milieu universitaire. Il lui demande donc de bien vouloir rapporter cet arrêté et envisager toute solution alternative plus adaptée.
Texte de la REPONSE : L'objectif recherché par les dispositions de l'article 3 du décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur modifié notamment par le décret n° 97-1120 du 4 décembre 1997, qui prévoient que les professeurs des universités et les personnels assimilés, affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées, sont élus et non plus membres de droit dans les commissions des spécialistes, est de mettre en place des commissions plus démocratiques et d'un fonctionnement plus simple et plus efficace. Celles-ci sont plus démocratiques car, d'une part, les représentants des professeurs sont élus à l'instar des représentants des maîtres de conférences et, d'autre part, le pourcentage des membres élus est sensiblement augmenté, puisque celui-ci est de 60 % à 70 % avec le système actuel alors qu'il n'était dans le cas général que de 25 % à 40 % dans le système mis en place en 1995. Au demeurant, le choix du scrutin de liste à la représentation proportionnelle, prévu à l'article 4 du décret du 15 février 1988 précité et dont les modalités sont précisées par l'arrêté du 6 janvier 1998 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections dans les commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, permet de représenter, et donc de respecter la pluralité des opinions au sein de l'université et d'éviter ainsi la « politisation » par un phénomène majoritaire des commissions de spécialistes. Par ailleurs, avec la disparition du système des membres de droit, le fonctionnement des commissions doit être plus simple et plus efficace : le nombre des membres des commissions étant désormais fixé lors de leur mise en place pour toute la durée du mandat de leurs membres, sont supprimées les procédures qui étaient complexes et susceptibles d'engendrer des irrégularités, et donc des contentieux, qui visaient à désigner des maîtres de conférences pour rétablir la parité entre les professeurs et les maîtres de conférences au sein des commissions lors des nouvelles nominations de professeurs. Ainsi, l'instauration de représentants des professeurs élus constitue une amélioration de la réglementation des commissions de spécialistes et il n'est pas envisagé d'abroger le décret du 4 décembre 1997 ni l'arrêté du 6 janvier 1998 susmentionnés.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O