Texte de la REPONSE :
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Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée concernant la cession des baux de chasse en Alsace-Moselle. En application de l'article L. 229-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les baux de chasse en Alsace-Moselle passés par les communes pour le compte des propriétaires sont conclus conformément aux conditions d'un cahier des charges type arrêté par le préfet du département. Il convient de s'y référer pour apprécier les conditions dans lesquelles un adjudicataire peut céder son bail à un tiers. Dans le département de la Moselle, l'article 17 de l'ancien cahier des charges type couvrant la période 1988-1997 prévoyait la possibilité pour les adjudicataires de céder leur bail, mais seulement en totalité, à des personnes physiques ou morales préalablement agréées par la commission communale. Le cahier des charges type de la Moselle, pour la période de 1997 à 2006, ne fait plus référence à une telle possibilité générale de cession du bail. Son article 16 dispose que le locataire pourra résilier le contrat uniquement pour des motifs personnels graves et justifiés (santé personnelle, situation financière, chômage...). La commune décide de l'acceptation de l'éventuelle résiliation du bail après avis de la commission consultative de chasse et remet en location le lot par voie d'adjudication publique ou d'appels d'offres selon la procédure définie par l'article L. 229-5 du code rural. En conclusion, la commune doit choisir le nouveau locataire soit par adjudication, soit par appel d'offres. Le locataire sortant n'est pas habilité à intervenir dans ce processus de décision.
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