FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12488  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1718
Réponse publiée au JO le :  10/08/1998  page :  4496
Date de changement d'attribution :  11/05/1998
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire et POS
Analyse :  non-respect. conséquences. centres équestres
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de bien vouloir lui indiquer si l'autorité de police compétente, à savoir le préfet, est susceptible de s'opposer à l'ouverture au public d'un établissement pour l'utilisation d'équidés lorsque les locaux de cet établissement ne respectent ni le permis de construire délivré par le maire, ni le plan d'occupation des sols de la commune d'installation de cet établissement. Dans une telle hypothèse, il souhaiterait qu'il lui indique quelles sont, le cas échéant, les sanctions administratives et pénales susceptibles d'être infligées à cet exploitant.
Texte de la REPONSE : Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation sont soumis, à l'exception de ceux de la cinquième catégorie prévus à l'article R. 123-19 de ce code, à une autorisation d'ouverture délivrée, au titre des règles de sécurité contre l'incendie, par le maire après avis de la commission de sécurité compétente, conformément à l'article R. 123-46 dudit code. Ces établissements sont également soumis à l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 du même code délivrée, au titre des règles d'accessibilité aux personnes handicapées, dans les conditions définies aux articles R. 111-19-10 et R. 111-19-11. Ces autorisations d'ouverture ne peuvent être refusées qu'au regard de motifs tenant à leur objet respectif, à savoir que l'établissement n'est pas conforme soit aux règles de sécurité contre l'incendie, soit aux règles d'accessibilité contrôlées, en l'occurrence, par le permis de construire. par contre, ces autorisations d'ouverture ne peuvent être refusées sur le fondement du non-respect d'autres règles telles que celles posées par le plan d'occupation des sols de la commune. La méconnaissance des règles d'urbanisme donne lieu, après travaux, au refus du certificat de conformité, indépendant des autorisations d'ouverture précitées, dans les conditions prévues à l'article R. 460-4 du code de l'urbanisme, et à l'application des dispositions pénales prévues aux articles L. 480-1 et suivants de ce code. La méconnaissance des règles de sécurité contre l'incendie ou d'accessibilité aux personnes handicapées propres aux établissements recevant du public peut donner lieu à l'application des mêmes dispositions pénales ainsi qu'à celles prévues aux articles L. 152-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O