FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12606  de  M.   Evin Claude ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1870
Réponse publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5572
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  placement en MAS. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Claude Evin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) qui est laissé aux personnes placées en maison d'accueil spécialisée (MAS). D'une manière générale, l'article R. 821-9 du code de la sécurité sociale prévoit qu'« une personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 doit conserver une allocation au moins égale à 17 % du montant de ladite allocation ». Or, lorsque la personne handicapée est placée en maison d'accueil spécialisée « le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve, après paiement du formait journalier... 12 % ». Or, dans ce dernier cas, la fraction de l'allocation pour adulte handicapé laissée à la personne handicapée ne permet pas de faire face à des charges incompressibles telles que l'habillement ou une couverture complémentaire maladie, voire un minimum de loisirs ou sorties en famille. Il lui demande si elle ne jugerait pas utile de revoir la limite de 12 % de l'AAH fixée par l'article R. 821-13 du code de la sécurité sociale pour les personnes handicapées hospitalisées en maison d'accueil spécialisée.
Texte de la REPONSE : Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) hébergés en maison d'accueil spécialisée voient actuellement, aux termes de l'article R. 821-13 du code de la sécurité sociale, le montant de l'AAH qui leur est effectivement servie après paiement du forfait journalier réduit à 12 % du montant de l'AAH à taux plein, soit 416,50 francs depuis le 1er janvier 1998. Cette réduction n'est pratiquée qu'à compter du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée. Aucune diminution n'est toutefois opérée si le bénéficiaire a un enfant ou ascendant à charge ou si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Les dispositions du décret n° 93-964 du 29 juillet 1993 modifiant l'article R. 821-9 du code susvisé, portant à 17 % du montant de l'allocation à taux plein le montant minimum laissé à disposition des bénéficiaires de l'AAH hospitalisés, n'ont pas été appliquées aux personnes handicapées admises en maison d'accueil spécialisé. En effet, si une partie des personnes hospitalisées doit continuer à assumer des frais non négligeables (logement notamment), les bénéficiaires de l'AAH admis en maison d'accueil spécialisée le sont, en général, pendant des périodes plus longues pendant lesquelles ils sont totalement pris en charge par l'assurance maladie. Le montant de l'AAH disponible ne se justifie plus alors au même niveau.
SOC 11 REP_PUB Pays-de-Loire O