FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12615  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1854
Réponse publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4115
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  pesticides
Analyse :  utilisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les dangers que peut présenter, pour la santé publique, l'utilisation intensive, par pulvérisations et épandages, des produits pesticides et lui demande si la réglementation permet d'en limiter l'usage, notamment aux abords des zones habitées.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les dangers que peut présenter pour la santé publique, l'utilisation intensive par pulvérisations et épandages des produits pesticides. En application de la loi du 2 novembre 1943 modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, les produits phytopharmaceutiques sont autorisés par le ministre chargé de l'agriculture pour un usage et pour une dose donnés dans les conditions d'emploi déterminées. La directive 91/44/CEE du conseil du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JOCE L 230 19 août 1991), transposée par le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, a renforcé et harmonisé les dispositions relatives à la mise sur le marché de ces produits. En ce qui concerne l'utilisation de ces produits, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 25 février 1975 fixant les dispositions relatives à l'application de produits antiparasitaires à usage agricole, les agriculteurs doivent prendre toutes précautions pour éviter l'entraînement des produits qu'ils utilisent vers les jardins, et, d'une façon générale, vers toutes propriétés et biens appartenant à des tiers. En outre, le préfet peut, dans certains cas particuliers, sur demande du service régional de la protection des végétaux de directions régionales de l'agriculture et de la forêt, fixer les conditions dans lesquelles certains produits pourront être utilisés ou en restreindre, voire en interdire l'usage à proximité de cultures sensibles. Il convient cependant de souligner les difficultés qu'a entrainées le contrôle du respect des dispositions de l'arrêté du 25 février 1975. A cet égard, la loi d'orientation agricole prévoit le renforcement des pouvoirs des services de la protection des végétaux en modifiant les articles 363 et 352 du code rural. Enfin, des travaux européens sont en cours afin de compléter les dispositions concernant la mise sur le marché par une réglementation harmonisée relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O