FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12644  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1862
Réponse publiée au JO le :  05/10/1998  page :  5411
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  contrats
Analyse :  cession. entreprises en règlement judiciaire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglementation concernant la cession d'un contrat de marché public à la suite d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise signataire. Aux termes de la loi n° 85-598 du 25 janvier 1985 (modifiée) relative aux procédures collectives, il appartient au tribunal de déterminer « les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou de services nécessaires au maintien envisagé de l'activité ». Par conséquent, la cession d'un contrat de marché public à un repreneur est donc justifiée si elle a été prévue par le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise défaillante. Toutefois, dans ce cas, la nécessité d'un accord du cocontractant administratif semble diviser la doctrine : les uns rappellent que le plan de cession est opposable à tous et qu'il oblige l'administration à accepter le changement de contractant ; les autres soutiennent que le contrat transmis doit être exécuté aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure et que, par conséquent, quant une autorisation administrative est nécessaire à la poursuite dudit contrat, elle doit être recherchée par le cessionnaire. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer l'interprétation qui, en l'espèce, doit être retenue.
Texte de la REPONSE : S'il ne peut être contesté qu'un jugement arrêtant un plan de cession est opposable à tous, y compris aux cocontractants de droit public de l'entreprise faisant l'objet de la mesure de redressement judiciaire, il convient de rappeler que les cocontractants intéressés doivent être assurés de la reprise de l'obligation préexistante, le repreneur étant tenu par les obligations du contrat initial. Dès lors qu'il apparaîtrait que le repreneur n'entend pas poursuivre l'exécution dans les conditions du marché initial ou n'en aurait pas les capacités, il appartiendra à l'administration de mettre en oeuvre les mesures prévues au contrat initial. Il doit être également mentionné la possibilité pour tout cocontractant d'interjeter appel de la partie du plan de cession le concernant.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O