FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12648  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1863
Réponse publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3612
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  traitements et salaires
Analyse :  frais professionnels. télétravail
Texte de la QUESTION : Le code général des impôts ne prévoit aucune disposition concernant le statut de télé-travailleur et les conditions dans lesquelles celui-ci peut déduire au titre de ses traitements et salaires, les frais exposés par lui dans le cadre de ses activités professionnelles, notamment pour les frais de déplacement mis à sa charge et non remboursés par son employeur pour les voyages effectués entre son domicile et le siège social de la société. M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans quelle mesure un télé-travailleur peut déduire au titre des frais réels, ses dépenses liées notamment à ses déplacements professionnels.
Texte de la REPONSE : Les frais engagés par les salariés qui exercent leur activité professionnelle selon le mode du télétravail sont déductibles dans les conditions de droit commun applicables à l'ensemble des salariés, telles qu'elles résultent du 3/ de l'article 83 du code général des impôts. En ce qui concerne plus particulièrement les modalités de déduction des frais de déplacement des intéressés entre leur domicile et le siège de leur entreprise, ces dépenses sont couvertes par la déduction forfaitaire de 10 %. Lorsque le salarié opte pour la déduction de ses frais professionnels pour leur montant réel et justifié, il convient de tenir compte du lieu d'exercice de l'activité, qui peut être soit exclusivement le domicile, soit partagé, dans des proportions variables, entre le domicile et les locaux de l'entreprise. Dans le premier cas, les dépenses de déplacement du télétravailleur entre son domicile et son entreprise, qui normalement doivent alors revêtir un caractère exceptionnel, sont déductibles s'il est justifié, dans les conditions de droit commun, de la réalité ainsi que de la nécessité pour l'intéressé dans l'exercice de son activité professionnelle de se rendre dans l'entreprise, par exemple pour rendre compte à son employeur de son activité ou participer à des réunions de travail. Dans le second cas, les frais de déplacement du salarié entre le lieu de sa résidence et son entreprise s'analysent comme des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail, et sont déductibles dans les conditions prévues au dernier alinéa du 3/ de l'article 83 du code général des impôts. Les frais correspondants sont donc de plein droit déductibles, sous réserve de justifier de leur réalité et de leur montant, dans la limite des quarante premiers kilomètres séparant le domicile et le lieu de travail et au-delà, le cas échéant, lorsque le salarié justifie d'un éloignement supérieur à quarante kilomètres entre son domicile et son lieu de travail par des contraintes familiales ou sociales, ou par des circonstances liées aux caractéristiques de l'emploi occupé. A cet égard, la seule circonstance que le télétravailleur exerce une partie de son activité professionnelle à son domicile ne suffit pas, à elle seule, à justifier, au regard des dispositions du code général des impôts précitées, un éloignement supérieur à quarante kilomètres du domicile par rapport au lieu où l'intéressé exerce en entreprise l'autre partie de son activité. Dans tous les cas, l'option pour la déduction des frais réels et justifiés entraîne pour le salarié l'obligation de rapporter à sa rémunération imposable les allocations pour frais d'emploi versées par l'employeur. S'il vise la situation de contribuables en particulier, l'auteur de la question est invité à faire connaître leurs nom et adresse afin que leur situation puisse être examinée avec certitude au regard des règles ci-dessus rappelées.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O