FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1268  de  M.   Adevah-Poeuf Maurice ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  21/07/1997  page :  2387
Réponse publiée au JO le :  01/09/1997  page :  2769
Rubrique :  bois et forêts
Tête d'analyse :  politique forestière
Analyse :  reboisement
Texte de la QUESTION : M. Maurice Adevah-Poeuf attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le problème des reboisements en zone réglementée. En effet, les arrêtés préfectoraux qui délimitent le zonage forestier précisant que le reboisement d'une parcelle, située dans un secteur réglementé, peut être réalisé sans qu'aucune autorisation ne soit nécessaire. Ces règles entérinent les erreurs commises antérieurement : plantations « en timbre-poste », boisement de terres à vocation agricole, enfermement des hameaux. Elles contrarient les efforts des communes qui, en instituant des zones réglementées, cherchent à mettre en oeuvre une véritable gestion de l'espace. Cette situation est particulièrement préjudiciable sur sa circonscription, où certaines communes ont des territoires boisés à 80 % et perdent ainsi toute maîtrise de leur espace. Il lui demande donc s'il envisage de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Comme le souligne l'honorable parlementaire, la réglementation des boisements n'a pas lieu de s'appliquer aux boisements déjà constitués et ne peut donc permettre de revenir sur les erreurs éventuellement constatées dans la localisation d'un certain nombre de boisements, pas plus que d'intervenir sur le choix des essences forestières utilisées lors des reboisements après exploitation. Un amendement parlementaire proposé en ce sens lors de la discussion de la loi n° 85.1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt avait été rejeté par le gouvernement au motif essentiel qu'une telle extension du champ d'application de la réglementation des boisements représenterait une atteinte au droit de propriété, dans la mesure où elle limiterait ou interdirait un mode d'utilisation du sol déjà pratiqué par le propriétaire. D'autres procédures, telles que la réorganisation foncière visée aux articles L. 122-1 et suivants du code rural, l'aménagement foncier agricole et forestier prévu à l'article L. 126-4 du même code, ou les échanges d'immeubles ruraux visés aux articles L. 124-1 et suivants du même code, ont pour objet de permettre la réalisation des mutations de propriétés foncières qui peuvent s'avérer nécessaires pour assurer une maîtrise des espaces ruraux, notamment à la périphérie des villages et hameaux. Les mesures agri-environnementales et les aides à la gestion de l'espace ont également vocation à être utilisées dans ces contextes, en appui à l'action des collectivités pour éviter la fermeture par boisement ou enfrichement des paysages que ces dernières souhaitent garder ouverts, le maintien d'une activité agricole extensive restant ou demeurant la meilleure sauvegarde contre la progression non maîtrisée de la forêt.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O