FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12771  de  M.   Vannson François ( Rassemblement pour la République - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1875
Réponse publiée au JO le :  24/08/1998  page :  4700
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  salaires
Analyse :  bulletins de salaire. prime de vacances. mention. sociétés de travail temporaire
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'élaboration des bulletins de salaire dans le cadre de missions d'intérim. Pour le compte des entreprises, les sociétés de travail temporaire délivrent ces bulletins et règlent les missionnaires. Or la formulation des bulletins peut être préjudiciable aux employés. Ainsi, pour certaines missions régulières et prolongées, les salariés peuvent acquérir une prime de vacances. Or les sociétés de travail intérimaire intègrent ces primes au bulletin de salaire sans opérer la moindre distinction entre la période effectivement travaillée, le salaire correspondant et le montant de la prime. La conséquence de cette confusion peut aboutir au dépassement des seuils retenus par l'Assedic pour l'ouverture de droits à indemnisation, voire au remboursement d'une partie de l'allocation unique dégressive. Dans ces conditions, et afin de pallier les difficultés engendrées par la situation décrite, il conviendrait de contraindre les sociétés de travail temporaire à détailler les bulletins de salaire qu'elles élaborent. Il lui demande de bien vouloir se prononcer sur l'adoption d'une telle mesure.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'élaboration des bulletins de paie des salariés intérimaires par les entreprises de travail temporaire. Elle souligne que des entreprises de travail temporaire intègrent les primes de vacances au bulletin de salaire sans opérer de distinction entre la période effectivement travaillée, le salaire correspondant et le montant de la prime. Cette pratique n'est effectivement pas conforme aux dispositions réglementaires telles que prévues à l'article R. 143-2 du code du travail. Cet article énumère les mentions obligatoires que doit comporter le bulletin de salaire et distingue notamment la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire, la nature et le montant des accessoires de salaire et le montant de la rémunération brute du salarié. En conséquence, un bulletin de paie qui globalise le salaire de base et la prime de vacances, accessoire de celui-ci, n'est pas conforme à la réglementation. Le non-respect des dispositions réglementaires est soumis aux pénalités prévues par l'article R. 154-3 du code du travail. Il n'est pas nécessaire de prévoir des mesures spécifiques contraignant les entreprises de travail temporaire à détailler leur bulletin de paie dès lors qu'elles sont soumises à l'ensemble des dispositions réglementaires régissant la matière.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O