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Texte de la REPONSE :
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L'article R. 187 du code électoral, qui édicte, pour les élections régionales, la nullité des bulletins de vote « qui ne sont pas imprimés en caractères noirs », est issu du décret n° 85-1236 du 22 novembre 1985 pris pour l'application de la loi n° 85-692 du 10 juillet 1985, laquelle a instauré, pour l'élection des conseillers régionaux, le scrutin de liste départemental à la représentation proportionnelle. L'auteur de la question n'ignore pas qu'une autre loi de la même date, la loi n° 85-690, avait institué le même mode de scrutin pour l'élection des députés. Son décret d'application n° 85-1235 du 22 novembre 1985 avait inséré dans le code électoral un article R. 104, homologue du R. 187 précité, qui prévoyait également la nullité des bulletins de vote non imprimés en caractères noirs pour l'élection des députés. Cette disposition a été source de difficultés, certaines commissions de propagande ayant refusé d'acheminer des bulletins imprimés à l'aide d'une encre bleue très foncée, proche du noir, à l'occasion des élections législatives de 1986. C'est la raison pour laquelle, lors du rétablissement du scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour l'élection des députés, décidé par la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986, la disposition en cause de l'ancien article R. 104 n'a pas été reprise dans le nouvel article R. 105 énumérant les cas de nullité des bulletins propres aux élections législatives. Telles sont les circonstances qui ont conduit à la réglementation différenciée relevée par l'honorable parlementaire. Le Gouvernement, sur ce point mineur, n'envisage pas de revenir sur la solution plus libérale retenue pour les élections législatives, étant observé que, quelle que soit la formule retenue, on ne saurait se prémunir de façon certaine contre l'apparition d'un contentieux.
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