FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12899  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2004
Réponse publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3599
Date de signalisat° :  22/06/1998
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  concurrence
Analyse :  marché pertinent. définition
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur l'application de la notion de « marché pertinent » au secteur de l'audiovisuel. En effet, aux termes des articles 8 et 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le Conseil de la concurrence est compétent pour vérifier et prohiber l'existence d'abus de position dominante sur un marché lorsqu'une entreprise contrôle 25 % ou plus de ces marchés. Pour cela le Conseil de la concurrence a établi la notion de marché pertinent, facteur décisif du contrôle. En effet, le marché pertinent permet d'apprécier le pouvoir de domination d'une entreprise ou de prévoir l'impact d'une concentration. Il se définit comme le marché dans lequel sont compris les produits ou services offerts par l'entreprise en cause et les produits ou services substituables et géographiquement accessibles pour les clients de cette entreprise. Claire dans son principe, la notion de marché pertinent s'appréhende plus difficilement dans la pratique. Il est donc nécessaire de connaître, dans le cadre de la préparation de mesures gouvernementales visant à organiser les relations capitalistiques entre les groupes industriels et les sociétés audiovisuelles, quelle définition Mme le ministre donne de la notion de marché pertinent dans le secteur de l'audiovisuel. Plus spécialement, il serait désireux de connaître les critères retenus pour l'élaboration de cette définition, notamment ses bases légales, réglementaires et jurisprudentielles.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de la ministre de la culture et de la communication sur l'absence d'une définition de la notion de marché pertinent dans le secteur de l'audiovisuel. Ainsi qu'il a été exposé dans la communication au conseil des ministres du 28 janvier 1998, le projet de loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication n'a pas vocation à remettre en cause les principes qui régissent l'application du droit de la concurrence sur les marchés nationaux. En effet, la notion de marché pertinent est l'élément clé du contrôle des concentrations du titre V de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 dont la mise en oeuvre échoit au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence. Cette méthode d'analyse des effets d'une opération de nature concentrative sur un secteur d'activité a d'ailleurs déjà été appliquée au secteur de la communication audiovisuelle : dans le cadre de l'examen de l'opération conclue entre Canal Plus et Nethold dans le secteur de la télévision à péage, le ministre délégué aux finances a délimité six marchés pertinents dans la décision du 20 février 1997 (BOCCRF, 29 avril 1997, 305). Dans le projet de loi sur l'audiovisuel, il est envisagé de rétablir la compétence du Conseil de la concurrence pour veiller à l'application du titre V de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans le secteur de la communication audiovisuelle, cette mesure est justifié par l'ampleur des investissements et des rapprochements réalisés dans ce secteur par ses opérateurs traditionnels ou de nouveaux entrants. Le cadre juridique envisagé devrait conjuguer l'application du dispositif anticoncentration de la loi du 30 septembre 1986, la pleine application des règles du droit commun de la concurrence et des concentrations et des dispositions tendant à préciser les pouvoirs du CSA quant au respect du pluralisme par les opérateurs.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O