FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12906  de  M.   Lamy Robert ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2004
Réponse publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3136
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  presse
Analyse :  diffuseurs. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Robert Lamy attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la distribution de la presse et notamment sur les conditions tout à fait particulières dont bénéficient les Messageries de Presse. Ainsi, interprétant la loi de 1947 de manière tout à fait abusive, les Messageries se sont octroyé des avantages tout à fait démesurés. Le diffuseur doit accepter les quantités livrées même si elles sont disproportionnées avec ses capacités de vente et les payer, alors que les publications sont simplement en dépôt et ne devraient faire l'objet d'un paiement qu'après la vente. Les conditions sont aussi appliquées à des articles n'ayant rien à voir avec la presse, les fournisseurs profitant du réseau pour imposer leur production et faciliter leur trésorerie. Un tel cumul de privilèges conduit en réalité à un transfert de trésorerie vers l'amont du réseau, mettant en danger les petits commerces et leurs employés. Il lui demande donc quelles mesures elle compte prendre afin d'améliorer le fonctionnement du système de distribution de la presse.
Texte de la REPONSE : Le système français de distribution de la presse, issu du principe fondamental de liberté de diffusion de la presse énoncé par l'article 1 de la loi du 2 avril 1947, repose sur la notion de mandat, qui relie chacun des éléments du réseau (grossistes dépositaires, détaillants diffuseurs, messageries répartitrices) à l'éditeur. Aussi, conformément aux textes en vigueur et aux usages professionnels qui s'appliquent à la distribution de la presse, les éditeurs déterminent eux-mêmes le nombre d'exemplaires à fournir. Cette disposition est essentielle dans la mesure où elle permet d'assurer la présence des titres à faible pénétration. Toutefois, les agents de la vente peuvent demander des modifications de service du nombre d'exemplaires si la vente n'est pas en rapport avec les quantités fournies. De plus, un accord intervenu entre les NMPP, les diffuseurs et les dépositaires, incitant les éditeurs à respecter une autodiscipline collective, doit favoriser l'ajustement des conditions de règlements des fournitures de presse et contribuer ainsi à améliorer la trésorerie des diffuseurs. La réforme des invendus mise en place depuis début 1997 vise en particulier à rationaliser leur traitement et réduire leur coût à travers la modernisation du dispositif de collecte des informations sur les invendus. En outre, conscient des problèmes que peut poser la rémmunération des diffuseurs de presse, les pouvoirs publics ont apporté leur soutien au volet social du plan quadriennal de modernisation mis en place par les NMPP en 1993, qui a permis la revalorisation de la rémunération des diffuseurs qualifiés. En tout état de cause, les quantités livrées ne sont pas déterminées par les messageries elles-mêmes, qu'il s'agisse des NMPP ou des MLP, mais bien par les éditeurs, et les pouvoirs publics ne sauraient intervenir dans ce domaine. Il est enfin précisé que le décret n° 88-136 du 9 février 1988 prévoit effectivement que les entreprises concessionnaires gérant l'ensemble des points de vente situés dans l'emprise de leur concession bénéficient d'un taux de commission supérieur. Il s'agit de points de vente, tels que les Relais H, situés dans l'enceinte de la SNCF, de la RATP, de certains hôpitaux etc., et une telle situation est justifiée par le versement d'un droit de concession, charge que ne supportent pas les autres diffuseurs de presse.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O