FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1298  de  M.   Mathus Didier ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/07/1997  page :  2407
Réponse publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3449
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  conseillers prud'hommes
Analyse :  indemnisation. montant
Texte de la QUESTION : M. Didier Mathus attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des conseillers prud'hommes. Ces derniers sont toujours soumis aux dispositions du décret de 1966 dont le dernier arrêté d'application, en date du 15 octobre 1989, fixe le taux de l'indemnité kilométrique à 1,27 F pour une voiture de 6 CV et plus et fixe l'indemnité de repas à 46,25 F. Dès lors, le montant des indemnités ainsi allouées ne correspond plus aux frais réellement engagés par les conseillers prud'hommes dans le cadre de leurs fonctions. C'est pourquoi, les intéressés souhaitent, d'une part, que soient révisés les barèmes actuellement appliqués et, d'autre part, que les taux de vacations inchangés depuis 1989 soient modifiés. Il lui demande donc dans quelle mesure des dispositions pourront être prises pour aller dans ce sens.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'actualisation des idemnités forfaitaires de déplacement et des vacations des conseillers prud'hommes sont une des préoccupations de la Chancellerie. S'agissant du régime des frais de déplacement des conseillers prud'hommes, celui-ci est régi par l'article L. 51-10-2 du code du travail qui institue à leur profit un régime particulier d'indemnisation. Ce régime est prévu par l'article L. 51-10-9 du code du travail et précisé par l'article D. 51-10-9 du même code qui fait référence expresse au décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié. En conséquence, les taux de remboursement dont ils peuvent bénéficier sont encore ceux prévus par l'arrêté du 15 octobre 1989 pris en application du décret de 1966 précité. En effet, si le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 relatif au règlement des frais de déplacement en métropole des personnels civils s'est substitué au décret n° 66-619 du 10 août 1966 précédemment en vigueur, ce décret a maintenu, à titre transitoire, les régimes forfaitaires et les régimes particuliers de frais de déplacement dans la mesure où les textes qui les instituent se réfèrent aux dispositions du décret de 1966. Tel est le cas de l'article D. 51-10-9 du code du travail fixant les modalités des remboursements des frais de déplacement des conseillers prud'hommes. La modification du régime actuel, qui leur permettrait de bénéficier des taux réévalués de remboursement fixés par les arrêtés d'application du décret du 28 mai 1990, repésente un surcoût de 5 millions de francs. Cette revalorisation ne pourra donc intervenir que dans la mesure où les contraintes budgétaires rigoureuses qui s'imposent au ministère de la justice le permettront. S'agissant des vacations servies aux conseillers prud'hommes leur taux n'est pas inchangé depuis 1989 puisque la dernière revalorisation date du décret n° 93-1363 du 30 décembre 1993 qui l'a porté de 37,70 francs à 39,66 francs.
SOC 11 REP_PUB Bourgogne O