FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 129  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  23/06/1997  page :  2195
Réponse publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3437
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  activités accessoires des universitaires
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le statut juridique et social des activités accessoires que peuvent exercer les universitaires, appelés quelquefois à donner une consultation à une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public. Sur le plan fiscal, cette activité accessoire est imposable au titre des bénéfices non commerciaux accessoires et dispensée de TVA lorsqu'elle n'engendre pas un revenu supérieur à 100 000 F par an. Dans certaines régions, certains organismes sociaux (URSSAF notamment) considèrent que cette activité accessoire, exercée dans la limite précitée par des fonctionnaires, crée entre ces derniers et le demandeur de la prestation un lien employeur à employé et doit dès lors donner lieu au règlement des charges sociales. Il lui demande de préciser la nature sociale exacte de ces activités accessoires ponctuelles et épisodiques, d'indiquer sur le fondement de quel texte ou de quelle jurisprudence, le produit de ces activités serait redevable de charges sociales et, le cas échéant, lesquelles et à quel taux.
Texte de la REPONSE : L'activité accessoire de consultant exercée pour le compte d'une personne morale ou physique de droit privé ou de droit public par un universitaire relevant par ailleurs d'un régime spécial de sécurité sociale supporte, comme toutes les activités, un examen des conditions dans lesquelles se déroule cette activité accessoire, aux fins de détermination du régime de sécurité sociale dont elle relève. Si un examen conduit à la constatation d'un lien de subordination, alors cette activité accessoire est une activité salariée et l'universitaire concerné doit être affilié au régime général, en vertu des dispositions des articles L. 311-2 et D. 171-2 du code de la sécurité sociale (Cass. Soc. 10 novembre 1981 « SARL France Antilles c/CGSS de la Martinique ; 7 mai 1991 URSSAF de Paris c/M. Chapman et autre »). Selon une jurisprudence récente de la Cour de cassation, le lien de subordination est caractérisé par le fait que l'exécution de l'activité en cause s'effectue sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements. Si cette activité s'exerce au sein d'un service organisé, ce fait peut constituer un indice du lien de subordination, quand l'employeur détermine de façon unilatérale les conditions d'exécution de l'activité, par exemple en fixant seul le thème de la consultation et le montant de la rémunération (Cass. Soc. 13 novembre 1996 « Société Générale c/URSSAF de la Haute-Garonne »). Si l'examen précité ne conduit pas à la constatation d'un lien de subordination, alors l'activité accessoire est une activité non salariée et l'intéressé doit s'affilier au régime des travailleurs non salariés non agricoles, conformément aux dispositions des articles L. 615-4 et R. 615-3 du même code (Cass. Soc. 30 janvier 1985 « CPAM des Bouches-du-Rhône c/Sté. Canal de Provence »). Le taux des cotisations de sécurité sociale applicable aux rémunérations ou aux revenus tirés de cette activité accessoire est le taux en vigueur dans le régime dont elle relève. Toutefois, dans le cas où cette activité accessoire de consultant serait reconnue comme une activité salariée, il faut alors distinguer deux situations : si cette activité accessoire est exercée pour le compte d'une personne physique ou morale de droit privé, l'universitaire concerné serait dispensé de la cotisation salariale d'assurance vieillesse aux termes de l'article D. 171-4 du code de la sécurité sociale, son employeur étant cependant redevable de toutes les cotisations patronales de sécurité sociale, par application de l'article D. 171-3 du même code. Si cette activité est exercée pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, cet universitaire n'est redevable d'aucune cotisation de sécurité sociale sur les sommes perçues, de même que son employeur de droit public, conformément aux dispositions de l'article D. 171-11 du code précité. Dans ce dernier cas de figure, la CSG et la CRDS sont en revanche normalement précomptées.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O