FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13018  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2012
Réponse publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4298
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  IME
Analyse :  personnel. durée du travail
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les personnels enseignants dans les établissements spécialisés type IME. Alors qu'une circulaire de 1982 dispose que le temps de travail des personnels enseignants en IME sont de 24 heures hebdomadaires plus une ou deux heures de synthèse, dans certains départements, on demande à ces enseignants d'effectuer 27 heures hebdomadaires au motif que les enfants scolarisés dans ces établissements ont un « niveau » de classe élémentaire. Or, ces enfants, âgés de douze ans et plus, ne rentrent pas dans la classe d'âge relevant de l'école élémentaire mais plutôt dans celle relevant de l'enseignement du second degré. En outre, les personnels exerçant dans les SEPGA (section du second degré) enseignent à des enfants de douze ans et plus, pour une durée de 23 heures hebdomadaires plus une ou deux heures de concertation et de synthèse. Il lui demande donc ce qu'il a l'intention de faire pour harmoniser le temps de travail de ces enseignants exerçant les mêmes responsabilités face à des enfants handicapés ou en grande difficulté scolaire et appartenant à la même classe d'âge.
Texte de la REPONSE : Les obligations réglementaires de service des personnels de l'enseignement spécialisé sont actuellement régies par la circulaire n° 74-148 du 19 avril 1974, modifiée par les circulaires n° 80-437 du 14 octobre 1980 et n° 94-204 du 13 juillet 1994. La circulaire du 13 juillet 1994 a déjà ramené, à compter de la rentrée scolaire 1994, de vingt-quatre à vingt-trois heures l'obligation hebdomadaire de service en présence d'élèves, des instituteurs et des professeurs des écoles spécialisés exerçant dans les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) et dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges. Le champ d'application de la circulaire modificative de 1994 ne concerne néanmoins que les obligations hebdomadaires de service des instituteurs et des professeurs des écoles affectés en SEGPA de collège ou en EREA, pour tenir compte de la spécificité des fonctions exercées par ces personnels, des contraintes particulières liées à l'exercice dans ces classes et de l'évolution du rôle qui leur est assigné. Les personnels enseignants du premier degré affectés en établissements médicaux, médico-éducatifs et sociaux sous tutelle du ministère chargé des affaires sociales sont soumis aux dispositions de la circulaire interministérielle n° 82-507 et n° 45 du 4 novembre 1982. Les conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions ont toujours été fondamentalement différentes, du fait des effectifs réduits à douze élèves au maximum, de la présence d'éducateurs, et d'un public scolaire différent. La circulaire du 4 novembre 1982 a par ailleurs précisé les règles qu'il convient d'appliquer en matière d'indemnisation des heures de coordination et de synthèse. Il résulte des dispositions combinées de ces différents textes que doivent être distinguées trois situations. Les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des classes pré-élémentaires et élémentaires ont une obligation de service hebdomadaire de vingt-sept heures dont une est réservée à la coordination et à la synthèse. Les instituteurs et les professeurs des écoles ayant en charge des classes du premier cycle du second degré d'enseignement général ont une obligation de service de vingt-quatre heures en présence des élèves à laquelle s'ajoute une heure de coordination et de synthèse. Les personnels enseignants du premier degré qui ont en charge l'enseignement préprofessionnel et professionnel auprès d'adolescents de plus de quatorze ans ont également une obligation de service de vingt-quatre heures à laquelle s'ajoutent deux heures de coordination et de synthèse. Seules sont rémunérées en heures supplémentaires effectives, par référence au décret n° 66-787 du 14 octobre 1966, les heures de coordination et de synthèse prévues lorsque ces personnels enseignants spécialisés ont en charge des classes du premier cycle du second degré ou des classes dans lesquelles est dispensé un enseignement préprofessionnel ou professionnel. Toute heure supplémentaire au-delà de l'obligation de service ainsi définie doit être prise en charge sur le budget de l'établissement, par référence au taux fixé à l'article 5 du même décret. Ces heures supplémentaires ne peuvent, en tout état de cause, dépasser un volume horaire hebdomadaire de six heures et demie par personne, conformément à la circulaire n° 35 du 30 juin 1980 du ministère de la santé. La circulaire interministérielle du 4 novembre 1982 prévoyait effectivement un alignement des obligations de service des personnels enseignants du premier degré en fonction dans les établissements médicaux, médico-éducatifs et sociaux sur celles des personnels enseignants des établissements publics dispensant un enseignement spécialisé. En tout état de cause, s'il peut paraître ultérieurement opportun d'uniformiser les obligations de service de ces personnels en modifiant la circulaire de 1982 à cet effet, une concertation avec le ministère chargé des affaires sociales, cosignataire de cette circulaire, serait nécessaire. J'ajoute que, environ, 5 000 enseignants seraient concernés par cette mesure.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O