FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13088  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2010
Réponse publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3613
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  intéressement et participation
Analyse :  report fiscal en arrière des déficits. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait qu'il ressort des dispositions de l'article L. 442-3 du code du travail (complétant celles de l'article précédent) que le législateur aurait tenu à ce que la base de calcul de la participation des salariés ne soit pas influencée par une imputation fiscale différente des déficits et qu'ainsi soit retenu dans tous les cas le résultat effectivement réalisé par l'entreprise (réponse Sénat 20 août 1987 n° 146). Or, tel n'est pas le cas lorsqu'une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés opte pour le report en arrière des déficits (art. 220 quinquies du CGI) : en effet, il n'est pas admis que le déficit ainsi reporté puisse être pris en compte pour le calcul de la participation, ni au titre de l'exercice d'imputation, ni au titre des premiers exercices bénéficiaires. Il a été notamment opposé que cette situation résultait d'une décision prise librement par l'entreprise (réponse AN 24 novembre 1997, n° 1984). Il semble pourtant avoir échappé que cela aura alors comme conséquence de placer dans une situation d'inégalité devant la loi les salariés d'autres entreprises qui, à résultats égaux, vont attribuer à ces derniers, au titre des premiers exercices bénéficiaires, une participation plus faible, voire nulle, parce qu'elle relève, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés sans option pour le report en arrière. Aussi, il lui demande s'il n'estime pas nécessaire de réfléchir sur le rétablissement d'une égalité entre tous les salariés en complétant les dispositions de l'article L. 442-3 conformément à l'esprit qui a présidé à la rédaction du texte légal dont est issu cet article.
Texte de la REPONSE : Le déficit constaté par une entreprise au titre d'un exercice constitue une charge des exercices suivants et vient donc réduire, le cas échéant, les bénéfices réalisés par celle-ci et la base de la réserve spéciale de participation. Cette faculté de report est ouverte sur une période de cinq ans s'il s'agit d'un déficit ordinaire ou sans limitation s'il s'agit d'amortissement réputés différés. L'entreprise peut également opter pour le report en arrière de ce déficit sur les bénéfices antérieurs en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts. Cette option fait naître une créance sur le Trésor qui est soit utilisée pour acquitter l'impôt, soit remboursée au terme d'une période de cinq ans. Dans ce cas, les bénéfices réalisés postérieurement ne sont pas réduits par imputation d'un déficit mais l'impôt dû est acquitté au moyen de la créance. La réserve spéciale de participation est alors calculée sur le résultat de l'exercice sans déduction d'un report antérieur. Il n'est pas envisagé de modifier cette situation dès lors qu'elle résulte d'une décision de gestion de l'entreprise. Il est par ailleurs fait obsever qu'en cas de report en arrière, l'impôt imputé sur le bénéfice pour le calcul de la réserve est majoré, la créance constituant un moyen de paiement et non un crédit d'impôt venant diminuer l'impôt dû, ce qui réduit d'autant le montant de la réserve spéciale ; celle-ci est également diminuée, à hauteur de 5 %, du fait que la créance de l'entreprise sur le Trésor est prise en compte au titre des capitaux propres. Ces deux éléments atténuent la disparité évoquée par l'auteur de la question. Enfin, l'argument selon lequel cette situation est source d'inégalités entre les salariés des entreprises qui utilisent ce mécanisme et ceux des entreprises qui ne l'utilisent pas doit être fortement relativisé dès lors que toute décision de gestion influe sur le résultat de l'entreprise et donc sur la base de la participation.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O