FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 130  de  M.   Voisin Gérard ( Union pour la démocratie française - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/06/1997  page :  2208
Réponse publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1381
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  conseillers prud'hommes
Analyse :  indemnisation. montant
Texte de la QUESTION : M. Gérard Voisin appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le remboursement des frais de déplacements, de repas, et sur le paiement des vacations des conseillers de prud'hommes. Il constate que les préfectures ne sont pas dotées de régies d'avances de fonds permettant le remboursement régulier aux salariés et aux employeurs de leurs frais de déplacement, repas et vacations. Il note, de plus, que ces remboursements se voient appliquer des barèmes de 1989, qui n'ont pas été revalorisés, et que les conseillers des prud'hommes, qui agissent au nom de l'Etat et du service public, subissent ainsi des pertes sur leurs revenus personnels. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre afin de procéder à une revalorisation des tarifs, au moins à la hauteur de celle des fonctionnaires de justice, déjà en dessous des tarifs reconnus par le code des impôts, et que les taux de vacation, inchangés depuis les années quatre-vingt, soient portés aux taux du SMIC horaire.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'actualisation des indemnités forfaitaires de déplacement des conseillers prud'hommes et la réduction des délais de paiement des dépenses d'indemnisation des conseillers prud'hommes, vacations, remboursements aux employeurs et frais de déplacement, dont le principe est prévu par l'article L. 51-10-2 du code du travail, restent des préoccupations constantes de la Chancellerie. S'agissant des frais de déplacement des conseillers prud'hommes, le régime particulier institué par l'article L. 51-10-2 du code du travail est précisé par l'article L. 51-10-9 du code du travail, complété par l'article D. 51-10-9 du même code qui fait référence expresse au décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié. En conséquence, les taux de remboursement en vigueur sont ceux prévus par l'arrêté du 15 octobre 1989 pris en application du décret de 1966 précité. En effet, si le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 relatif au règlement des frais de déplacement en métropole des personnels civils s'est substitué au décret n° 66-619 du 10 août 1966 précédemment en vigueur, ce décret a maintenu, à titre transitoire, les régimes forfaitaires et les régimes particuliers de frais de déplacement dans la mesure où les textes qui les instituent se réfèrent aux dispositions du décret de 1966. Tel est le cas de l'article D. 51-10-9 du code du travail fixant les modalités de remboursement des frais de déplacement des conseillers prud'hommes. La modification du régime actuel qui leur autoriserait le bénéfice des taux réévalués de remboursement fixés par les arrêtés d'application du décret du 28 mai 1990, représente une charge nouvelle de cinq millions de francs. Cette revalorisation ne pourra donc intervenir que dans la mesure où les contraintes budgétaires rigoureuses qui s'imposent au ministère de la justice le permettront. Concernant le taux horaire des vacations, sa dernière revalorisation date du décret n° 93-1363 du 30 décembre 1993 qui l'a porté de 37,70 francs à 39,66 francs, alors que le taux du SMIC horaire n'est, depuis le décret n° 97-731 du 26 juin 1997 portant relèvement du salaire minimum de croissance à compter du 1er juillet 1997, qu'à 39,43 francs. L'honorable parlementaire déplore, par ailleurs, les retards rencontrés dans le paiement des vacations et des remboursement aux employeurs. A cet égard, la Chancellerie a adopté un mode de gestion des crédits destinés à l'indemnisation des conseillers prud'hommes, vacations, remboursements aux employeurs et frais de déplacement, qui tend à réduire les délais de paiement de ce type de dépenses. Toutefois, quel qu'il soit, le mode de gestion ne peut modifier le caractère limitatif des crédits ouverts en loi de finances. L'absence de régies d'avances dans les préfectures n'est pas la cause des retards rencontrés dans le paiement des dépenses d'indemnisation des conseillers prud'hommes. En effet, l'augmentation de ces dépenses fait apparaître une évolution manifestement disproportionnée par rapport à celle, modérée, de l'activité des conseils de prud'hommes. Au regard de ce constat, un dispositif de suivi a été mis en place, conseil de prud'hommes par conseil de prud'hommes, afin de disposer d'une connaissance fine du coût et de l'activité de chaque conseil. A partir des six exercices répertoriés en terme de coût au regard des dépenses constatées et d'activité par rapport au nombre d'affaires terminées (1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995) on observe, qu'en matière de vacations et de remboursements aux employeurs le coût moyen par affaire terminée connaît un écart de 1 à 12, soit de 166,02 francs à 2 048,50 francs entre tous les conseils de prudh'hommes. Pour les frais de déplacement, l'écart constaté est de 1 à 546, même si des spécificités géographiques expliquent partie de cet écart, soit un coût moyen pour la même période variant de 0,70 franc à 382,27 francs. Dans ce contexte, les crédits ouverts en loi de finances initiale en matière de vacations et de remboursements aux employeurs, se sont avérés, jusqu'en 1995, insuffisants en dépit d'efforts importants réalisés en gestion pour abonder la dotation. En 1994, 15 millions de francs qui se sont ajoutés à la dotation initiale de 80,6 millions, ont été mis en place en fin de gestion. En 1995, 37 MF sont venus abonder la dotation, dont 20 MF en loi de finances rectificatives et 17 MF par décret de virement. En 1996, une mesure nouvelle de 20 MF a été obtenue en loi de finances initiale et 25 MF sont venus abonder la dotation, par redéploiement, dont 20 MF par décret de virement. En 1997, une mesure nouvelle de 10 MF a permis de porter, en loi de finances initiale, la dotation à 111,9 MF. Celle-ci a été majorée, en gestion, de près de 20 MF dont 10 par le décret n° 97-984 du 23 octobre 1997 portant virement de crédits et, le solde, par redéploiement interne aux crédits des services judiciaires ouverts sur le même chapitre budgétaire. Ces mesures ont permis, à partir de 1995, de résorber le volume des reports de charges d'un exercice sur l'autre, lesquels ont jusqu'à cette date obéré, en effet, de plus en plus lourdement la gestion ouverte : 3 MF de reports de charges de 1991 sur 1992, 8,2 MF de 1992 sur 1993, 23,5 MF de 1993 sur 1994, 40,6 MF de 1994 sur 1995, 37,5 MF de 1995 sur 1996 et de 28,7 MF de 1996 sur 1997. Les 20 MF supplémentaires dégagés en 1997, alors que la dotation initiale se situe désormais au niveau de la dépense afférente à l'exercice, devraient permettre de résorber pratiquement l'intégralité de ces reports de charges.
UDF 11 REP_PUB Bourgogne O