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Rubrique :
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établissements de santé
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Tête d'analyse :
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établissements publics
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Analyse :
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sages-femmes. exercice libéral. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Briand souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'impossibilité actuelle faite aux sages-femmes libérales d'avoir accès au plateau technique d'un centre hospitalier régional universitaire. Il lui rappelle que l'article R. 714-29 du décret n° 97-371 du 18 avril 1998 relatif aux structures d'hospitalisations restreint l'accès au plateau technique pour les médecins et sages-femmes des centres autres que les centres hospitaliers régionaux. En conséquence, certaines villes ne possédant qu'un centre hospitalier régional, comme c'est le cas à Tours, se trouvent dans l'impossibilité de fournir aux parturientes recherchant un accouchement en milieu médical et un suivi postnatal de leur enfant, la possibilité d'un véritable choix. Il lui demande donc ce qu'il conviendrait de faire pour remédier à une telle situation et permettre ainsi de rapprocher les structures hospitalières de la médecine de ville au nom d'une véritable prise en considération de la mère et de l'enfant.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur le fait que l'article R. 714-29 du code de la santé publique réserve aux centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux la possibilité de créer des structures d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 714-36 du même code, dans lesquelles peuvent intervenir à titre libéral des médecins ou sages-femmes. Il regrette qu'une telle solution ait été retenue tout particulièrement en ce qu'elle ne permet pas aux communes sièges d'un centre hospitalier régional d'offrir aux parturientes un véritable choix pour leur accouchement et le suivi postnatal de leur enfant. Le secrétaire d'Etat à la santé observe que l'exclusion des centres hospitaliers régionaux procède de l'article L. 714-36 lui même dont l'article R. 714-29 se borne à reprendre les dispositions sur ce point. Il note, en revanche, que les médecins et sages-femmes libéraux peuvent recourir au plateau technique des centres hospitaliers régionaux, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 711-5, pour l'accomplissement d'actes qui ne requièrent pas l'hospitalisation de leurs patients.
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