Texte de la REPONSE :
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Le principe de base de l'assurance décès du régime général est depuis son origine de garantir une indemnité de premier secours à la famille de l'assuré décédé pour que celle-ci puisse faire face aux difficultés financières nées précisément de la disparition de celui qui lui procurait les moyens de vivre. Le caractère indemnitaire et de premier secours du capital-décès justifie donc : d'une part, la modicité de son montant, qui est calculé sur la base du salaire perçu par l'assuré décédé dans la limite toutefois d'un minimum et d'un maximum compris au 1er janvier 2000 entre 1 764 francs et 44 100 francs ; d'autre part, son attribution en priorité à la personne qui était à la charge effective, totale et permanente de l'assuré à la date du décès, cette personne pouvant être le conjoint survivant ou le concubin en qualité de bénéficiaire prioritaire. Le capital-décès doit permettre à son bénéficiaire en tant qu'indemnité destinée à parer les frais les plus urgents et les plus nécessaires, de subvenir entre autres - mais pas exclusivement - aux frais d'obsèques du défunt précisément, comme le confirment implicitement les dispositions de l'article L. 361-3 aux termes desquelles les ayants droit d'un assuré décédé à la suite d'un accident du travail qui peuvent prétendre en application de la législation des accidents du travail, à l'indemnité pour frais funéraires (au 1er janvier 2000, 7 350 francs maximum) prévue à l'article L. 435-1, bénéficient du capital-décès déduction faite de cette indemnité.
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