FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13163  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2011
Réponse publiée au JO le :  02/11/1998  page :  6017
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  refus de vente
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglementation concernant le refus de vente et de prestations de service au consommateur. Selon l'article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, « il est interdit de refuser à un consommateur, la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime... ». Des sociétés de vente par correspondance ont récemment refusé d'enregistrer des adhésions à leur club au motif que devant les nombreux problèmes d'acheminement des colis (vols, pertes et comptes non soldés...), elles ne pouvaient plus accepter d'adhésion à certaines adresses de leurs futurs adhérents. Il lui demande si ce motif avancé est légitime et n'est pas constitutif au contraire, d'un abus susceptible d'être sanctionné.
Texte de la REPONSE : L'article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précise effectivement que le refus de vente d'un produit ou d'une prestation de service n'est acceptable que s'il y a un motif légitime. Le législateur n'a pas jugé souhaitable d'établir une liste des motifs autorisant les refus. C'est donc le juge qui apprécie cas par cas la légitimité de ces refus de vente. Les exemples cités dans la question écrite font partie précisément de ces problèmes où le consommateur et l'entreprise peuvent également faire valoir des arguments pertinents. Dès lors qu'il n'est pas apparu opportun de réglementer davantage ces situations relativement imprévisibles et nombreuses, il convient de laisser au juge toute liberté d'appréciation.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O