FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13197  de  M.   Idiart Jean-Louis ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  20/04/1998  page :  2194
Réponse publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3304
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière sportive
Analyse :  éducateurs des activités physiques et sportives. durée du travail
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les horaires des éducateurs d'activités physiques et sportives territoriaux. En l'absence de réglementation nationale des horaires de travail des éducateurs d'activités physiques et sportives territoriaux, c'est le responsable de la collectivité de rattachement qui doit instituer un règlement intérieur. Cela pose d'importants problèmes de cohérence. Il apparaît nécessaire de proposer un cadre réglementaire national. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures qu'il est prêt à prendre sur le plan législatif ou réglementaire afin d'y apporter une solution.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 2 du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier de leur cadre d'emplois, les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives conduisent et coordonnent sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif les activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public, assurent l'encadrement des personnels qui s'y consacrent, veillent à la sécurité du public et surveillent les installations. Ils sont également chargés de l'encadrement des groupes d'enfants et d'adolescents qui pratiquent les activités sportives ou de plein air de la collectivité. Dans la mesure où cette définition ne limite pas les missions de ces fonctionnaires à l'enseignement, les collectivités territoriales étant seules compétentes pour définir l'organisation de leurs services, il ne paraît pas qu'il y ait lieu d'organiser à l'échelon national un régime de travail particulier pour une partie de leur activité, pour les professionnels territoriaux des activités physiques et sportives. Plus généralement, il est de fait que la durée hebdomadaire du travail dans les collectivités territoriales n'est pas uniforme, la jurisprudence leur reconnaissant, au nom du principe de libre administration, la possibilité de fixer cette durée (Conseil d'Etat, 10 octobre 1990, commune de Montereau-Fault-l'Yonne). Il appartient, en fonction des besoins locaux, à la collectivité d'aménager le temps de travail de ses agents dans le respect de la jurisprudence administrative qui constate que le temps effectif de travail doit être conforme à la durée hebdomadaire de travail fixée par la délibération ayant créé l'emploi.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O