FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13207  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/04/1998  page :  2182
Réponse publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3755
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  brocantes
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des antiquaires face au développement des brocantes dites sauvages. En effet, les professionnels doivent payer patente, taxe professionnelle et une TVA au taux de 20,6 % sur toutes les transactions d'oeuvres d'art et les divers objets mis en vente. Or, de plus en plus, nombreuses sont les manifestations qui font appel à des ventes dites brocantes. Elles s'effectuent sans toujours respecter la réglementation. C'est pourquoi, les professionnels considèrent que c'est une atteinte à leur secteur d'activité et que ces brocantes peuvent favoriser le commerce d'objets volés. Il entend savoir si le Gouvernement envisage de réglementer ces dites brocantes.
Texte de la REPONSE : La Direction générale des impôts établit l'assiette des impôts et taxes dont elle a la charge et surveille le respect des obligations déclaratives. S'agissant des personnes qui participent habituellement à des manifestations s'assimilant à des brocantes, les règles générales d'assujettissement à la TVA leur sont applicables conformément aux articles 256 et 256 A du Code général des impôts. Toutefois, les ventes réalisées par une personne physique qui participe de manière ponctuelle et isolée à ce type de manifestations (opération « vide-greniers » organisée annuellement par la commune, par exemple) n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA. Les opérations de brocante effectuées hors des boutiques entrent dans le champ de l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996, relatif aux ventes au déballage. Cet article soumet à une autorisation préalable les ventes effectuées sur des emplacements non destinés au commerce. L'autorisation est délivrée par le préfet quand ces ventes se tiennent sur des emplacements d'une surface supérieure à 300 mètres carrés ; par le maire dans les cas contraire. Les ventes au déballage réalisées sans autorisation sont sanctionnées d'une amende pouvant atteindre 100 000 francs ; elles peuvent aussi donner lieu, en application de l'article 37 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée relatif à l'utilisation irrégulière du domaine public, à la consignation par les services de contrôle des produits proposés à la vente voire à leur confiscation si la juridiction saisie de l'infraction l'ordonne. Par ailleurs, les opérations de brocante sont réglementées par les articles 321-7 et 321-8 du nouveau code pénal, qui astreignent les organisateurs de manifestations publiques tendant à la vente ou à l'échange d'objets mobiliers d'occasion à la tenue d'un registre permettant l'identification des vendeurs, professionnels ou particuliers. Tout contrevenant peut se voir infliger une peine allant jusqu'à six mois d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende. Les particuliers peuvent participer à ces manifestations, que celles-ci soient réalisées dans des lieux publics ou dans des lieux privés, pour y vendre des objets personnels usagés. Toutefois, ils ne peuvent renouveler régulièrement leur participation sans remplir les obligations relatives à l'exercice d'une activité commerciale. L'examen des registres et des autorisations d'occupation du domaine public permet ainsi de constater le caractère habituel des ventes effectuées par certains « faux particuliers ». Ceux-ci sont alors passibles des sanctions prévues pour l'inobservation des obligations générales auxquelles les commerçants sont assujettis. Le respect de ces dispositions est régulièrement contrôlé par les services de l'Etat, notamment ceux de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Mais le maire peut également vérifier, en vertu de son pouvoir général de police, que les manifestations commerciales qu'il accueille sur sa commune sont conformes à la réglementation. Ainsi, il ne semble pas utile d'envisager un encadrement supplémentaire des opérations de brocante qui peuvent constituer par ailleurs un moyen important d'animation locale.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O