FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13224  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/04/1998  page :  2196
Réponse publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4963
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  coopération transfrontalière
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt demande à M. le ministre de l'intérieur quelle politique il compte suivre pour assurer, au profit des collectivités territoriales concernées (communes, départements, régions, syndicats mixtes), la coopération transfrontalière avec leurs homologues étrangers, et l'invite à définir les principes qui peuvent en limiter l'exercice.
Texte de la REPONSE : Le droit français offre beaucoup de possibilités aux collectivtés territoriales en matière de coopération transfrontalière. La loi du 6 février 1992 complétée par celle du 4 février 1995, dont les dispositions figurent maintenant aux articles L. 1112-1 à L. 1112-7 du code général des collectivités territoriales, va en effet bien au-delà de l'application stricte de la convention de Madrid du 21 mai 1980, initiée par le Conseil de l'Europe et ratifiée par la France, puisqu'elle prévoit, au-delà du cadre conventionnel classique, des possibilités de coopération au sein d'entités juridiques autonomes. Les collectivités françaises peuvent ainsi adhérer à des organismes publics de droit étranger et participer au capital de personnes morales de droit étranger, et les collectivités étrangères peuvent participer à des groupements d'intérêt public (GIP) et à des sociétés d'économie mixte locales (SEM locales). Le code général des collectivités territoriales pose toutefois deux limites aux actions de coopération transfrontalière des collectivités territoriales et encadre ces actions par un certain nombre de conditions. En premier lieu, les collectivités françaises ne peuvent coopérer avec des collectivités étrangères que dans les limites de leurs compétences et sous réserve du respect des engagements internationaux de la France. En second lieu, l'adhésion d'une collectivité française à un organisme de droit public étranger (ou à sa participation au capital d'une personne morale de droit étranger) est subordonnée, tout comme la participation de collectivités étrangères à un « GIP transfrontalier » ou encore à une SEM locale, à un certain nombre de conditions, liées à la forme juridique de coopération retenue ou destinées à assurer le respect de la souveraineté de l'Etat français. Des organismes français de coopération transfrontalière ne sauraient par ailleurs bénéficier de possibilités plus larges que celles des structures purement françaises. Ainsi, à titre d'exemples : les collectivités territoriales françaises ne peuvent adhérer ou participer à un organisme étranger que pour l'exploitation d'un service public ou la réalisation d'un équipement local intéressant toutes les personnes publiques participantes et les collectivités territoriales étrangères ne peuvent participer à une SEM locale que pour l'exploitation de services publics d'intérêt commun ; le capital détenu par des collectivités étrangères dans une SEM local ne peut compter dans le capital majoritaire de la SEM, lequel doit être exclusivement français ; les collectivités territoriales françaises ne peuvent adhérer ou participer à un organisme de droit étranger, quel qu'il soit, qu'après y avoir été autorisées par décret en Conseil d'Etat et les collectivités territoriales étrangères ne peuvent être autorisées à participer à une SEM locale que si les collectivités françaises bénéficient de la même possibilité dans le pays concerné. Ces dispositions sont complétées, et dans certains cas élargies, par trois traités : le traité franco-italien, le traité franco-espagnol et, plus récent, le traité franco-germano-luxembourgo-suisse, dit accord de Karlsruhe. Ce dernier crée, dans son champ d'application (qui correspond en France aux deux départements alsaciens et au département de la Moselle), un nouvel organisme de coopération, le groupement local de coopération transfrontalière qui permet, à égalité de droits entre les partenaires mais dans le droit de l'Etat où l'organisme est domicilié, la maîtrise d'ouvrage de réalisations transfrontalières. Aujourd'hui, le problème essentiel est d'accompagner la mise en oeuvre de l'ensemble, de ces dispositions. Un certain nombre de projets transfrontaliers sont en cours de mise au point, ce qui montre l'intérêt des élus pour la coopération transfrontalière, sachant qu'ils peuvent trouver aide et conseil auprès des représentants de l'Etat.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O