FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13229  de  M.   Sainte-Marie Michel ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  20/04/1998  page :  2195
Réponse publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3456
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  administrateurs. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les grilles de rémunération de la fonction publique territoriale. Les accords Durafour ont permis la revalorisation de la fonction de directeur territorial et non celle d'administrateur territorial de 1re et 2e classe. Il en résulte pour ce dernier cadre d'emploi, hiérarchiquement supérieur, un niveau de rémunération, hors indemnité et avantages en nature, moins important que pour le précédent. Par conséquent, il existe au sein des collectivités locales les plus importantes une distorsion entre la pyramide hiérarchique et la pyramide des revenus. Aussi, dans ces conditions, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques ne comportait pas de mesures spécifiques pour les emplois dits supérieurs. Celles-ci nécessitent une réflexion commune aux trois fonctions publiques. En tout état de cause, le dernier échelon du grade le plus élevé du cadre d'emplois des attachés territoriaux est affecté de l'indice brut 985, alors que l'avant-dernier échelon du grade le plus élevé du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux est doté de l'indice brut 1015 et que le dernier échelon relève de la hors échelle A. Il faut rappeler, par ailleurs, que l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 prévoit que seuls les administrateurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 peuvent être détachés dans les emplois de secrétaire général d'une commune de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint d'une commune de plus de 150 000 habitants, ainsi que dans ceux de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements et de directeur de caisse de crédit municipal habilitée à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 modifié. De plus, et conformément à ce même article 6, parmi les emplois de directeur général et de directeur général adjoint des services des départements et des régions, seuls ceux de directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants et de directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 000 000 habitants sont accessibles, par voie de détachement, aux directeurs territoriaux et fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins à égal à l'indice brut 985. Il résulte de ce qui précède qu'en réservant aux administrateurs territoriaux, en particulier, la possibilité d'être détachés sur les emplois fonctionnels supérieurs, l'article 6 précité leur offre des perspectives de carrière et de rémunération plus favorables que celles susceptibles d'être proposées aux directeurs territoriaux. Enfin, en matière de régime indemnitaire, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 prévoit que les administrateurs territoriaux peuvent bénéficier d'une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des indemnités versées aux administrateurs civils.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O