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Texte de la REPONSE :
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Les conditions de prise en charge des frais de transport d'un agent de l'Etat appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un concours organisé par l'administration hors de ses résidences administratives et familiales sont fixées, pour les déplacements effectués sur le territoire métropolitain, par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, et notamment les articles 47 et 48 de ce texte, et par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 lorsqu'il s'agit de déplacement à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre. L'organisation des épreuves des concours réservés pour la session 1998 a été modifiée pour tenir compte du changement apporté par l'arrêté du 30 octobre 1997 instituant une épreuve orale d'admissibilité. Cette modification a pour objet de prendre en compte la qualité de l'exercice professionnel des impétrants privilégiant ainsi les acquis professionnels par rapport aux compétences académiques. Suivant l'importance du nombre de candidats un ou plusieurs lieux d'épreuves ont été ouverts, le jury se constituant en groupes d'examinateurs. Le lieu et les dates des épreuves d'admissibilité, lorsque le nombre de candidats le permettait, ont été fixés avec le souci de limiter les déplacements des candidats. La présence effective des candidats inscrits au moment des éprenves tend d'ailleurs à démontrer l'efficacité du dispositif prévu. Au demeurant, seuls les candidats définitivement admis au concours pourront, en application des dispositions réglementaires rappelées, prétendre à la prise en charge des frais de transport au titre de cette session des concours, comme cela est le cas pour l'ensemble des concours ou examens professionnels organisés par les administrations à la fonction publique.
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