FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1326  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  21/07/1997  page :  2388
Réponse publiée au JO le :  11/08/1997  page :  2593
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  pensions des invalides
Analyse :  montant. grands mutilés
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question qu'il avait posée sous la Xe législature et demeurée sans réponse, M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le fait que l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre a adopté une motion ainsi rédigée : « Le bureau national de l'UFAC insiste pour qu'une véritable concertation soit engagée sans délai par le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sur tous les problèmes qui demeurent en suspens, sur la base des résolutions votées par la dernière assemblée générale. L'UFAC exige notamment qu'il soit mis fin aux injustices frappant les pensions militaires d'invalidité des plus grands mutilés, ce qui implique l'abrogation immédiate de l'article L. 114 bis du code des pensions à l'origine d'une discrimination intolérable entre anciens et nouveaux pensionnés. » Il souhaiterait donc qu'il lui indique quelles sont les suites qu'il envisage de donner à cette motion.
Texte de la REPONSE : L'article 120-II de la loi de finances pour 1991, codifié à l'article L. 114 du code des pensions militaires et des victimes de guerre, avait supprimé toute revalorisation pour les pensions d'invalidité supérieures à un seuil fixé à 360 000 francs par an,. soit 30 000 francs par mois nets d'impôts et de contribution sociale généralisée. Ce dispositif n'avait pas pour effet de ramener à un montant de 30 000 francs par mois toutes les pensions qui dépassent ce chiffre, mais excluait, au-delà de ce montant, l'application du rapport constant. L'alloction spéciale pour assistance d'une tierce personne, l'indemnité de soins aux tuberculeux et les majorations pour enfants demeurent toutefois exonérés de cette mesure. Afin de prendre en compte la demande pressante des plus grands invalides d'obtenir la suppression de cette mesure, l'article 78 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 a permis aux pensionnés qui se sont vu appliquer ce mesures, de bénéficier, postérieurement au 1er janvier 1995, des pourcentages de revalorisation qui seront accordés aux pensions dans le cadre de l'application de l'article L. 8 bis du code. Le coût de cette mesure s'élevait à 8 MF pour 1995. Le coût d'un rattrapage de la valeur du point des pensions anciennement tributaires du « gel » s'élèverait à 59 MF.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O