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Texte de la REPONSE :
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L'article 120-II de la loi de finances pour 1991, codifié à l'article L. 114 du code des pensions militaires et des victimes de guerre, avait supprimé toute revalorisation pour les pensions d'invalidité supérieures à un seuil fixé à 360 000 francs par an,. soit 30 000 francs par mois nets d'impôts et de contribution sociale généralisée. Ce dispositif n'avait pas pour effet de ramener à un montant de 30 000 francs par mois toutes les pensions qui dépassent ce chiffre, mais excluait, au-delà de ce montant, l'application du rapport constant. L'alloction spéciale pour assistance d'une tierce personne, l'indemnité de soins aux tuberculeux et les majorations pour enfants demeurent toutefois exonérés de cette mesure. Afin de prendre en compte la demande pressante des plus grands invalides d'obtenir la suppression de cette mesure, l'article 78 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 a permis aux pensionnés qui se sont vu appliquer ce mesures, de bénéficier, postérieurement au 1er janvier 1995, des pourcentages de revalorisation qui seront accordés aux pensions dans le cadre de l'application de l'article L. 8 bis du code. Le coût de cette mesure s'élevait à 8 MF pour 1995. Le coût d'un rattrapage de la valeur du point des pensions anciennement tributaires du « gel » s'élèverait à 59 MF.
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